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TJ 78646, 30 sept. 2025, RG 25/02249


Vérifier : TJ 78646, 30 sept. 2025, RG 25/02249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/02249
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68dc256ab3454b98788c6f41

Texte de la décision

8,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/02249 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMYA
N° de Minute : 25/2150

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

c/

[J] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 30 Septembre 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 30 Septembre 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 30 Septembre 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 30 Septembre 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le trente Septembre

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 30 Septembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [V] [G], sa mère
[Adresse 4]
[Localité 8]

régulièrement avisée, absente

PARTIEINTERVENANTE

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Madame [J] [P], née le 17 Juin 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 20 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [V] [G],

Le 25 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [J] [P] était présente, assistée de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[J] [P] a précisé que sa crise faisait suite à ses menstruations, période à laquelle elle ne se sent pas en sécurité chez elle et pendant elle est allée dormir à l'hôtel, en lieu neutre. Elle a demandé à quitter l'hôpital et à rentrer chez elle, tout en précisant qu'elle n'avait pas encore eu de nouvelles de sa mère avec laquelle elle vit et avec laquelle la communication est très limitée.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques

L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( ... ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( ...) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.

En l'espèce, la décision d'admission de [J] [P] du 20 septembre 2025 a été transmise à la C.D.S.P. le 23 septembre 2025. Cette transmission n'est pas tardive parce que le directeur de la C.D.S.P. n'aurait pas pu demander la mainlevée des soins sous contrainte de la patiente compte des éléments médicaux communiqués.

La procédure est régulière et l'argument sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 20 septembre 2025, par le Docteur [X] [L] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 septembre 2025, par le Docteur [Z] [N] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 septembre 2025, par le Docteur [C] [T] ;

Dans un avis motivé établi le 25 septembre 2025, le Docteur [E] [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les propos à l'audience de [J] [P] témoignent de sa méconnaissance de ses difficultés et de son impréparation quant à une éventuelle sortie de l'hôpital. Une sortie dans les conditions actuelles serait grandement prématurée.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [J] [P], née le 17 Juin 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [J] [P] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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