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TJ 78646, 30 sept. 2025, RG 25/02248


Vérifier : TJ 78646, 30 sept. 2025, RG 25/02248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/02248
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68dc256cb3454b98788c6f6e

Texte de la décision

8,858 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/02248 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMX7
N° de Minute : 25/2149

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13]

c/

[Y] [B] épouse [C]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 30 Septembre 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- [V] [P], curatrice

LE : 30 Septembre 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 30 Septembre 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 30 Septembre 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le trente Septembre

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 30 Septembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [Y] [B] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [K] [B], sa soeur
[Adresse 7]
[Localité 8]
régulièrement avisée, absente

PARTIES INTERVENANTES

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté

- Madame [V] [P], agissant en qualité de curatrice
[Adresse 6]
[Localité 10]
régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [Y] [B] épouse [C], née le 03 Mars 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 27 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [K] [B], sa soeur,

Le 18 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [Y] [B] épouse [C] était présente, assistée de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[Y] [B] a demandé la mainlevée de la contrainte, afin de pouvoir choisir elle-même son lieu de vie, refusant en l'état d'être orientée dans une Maison d'Accueil Spécialisée, malgré la maladie neuro-dégénérative dont elle souffre, la Chorée de Huntington. Elle a précisé qu'elle est en instance de divorce avec son mari, qui lui amène toutefois leurs deux enfants de 12 et 16 ans en visite à l'hôpital et que son compagnon actuel n'a pas d'habitat propre. Elle a indiqué qu'elle aimerait trouver un logement où elle pourrait vivre avec de l'aide.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur les pièces manquantes au dossier

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, il résulte de la lecture du dossier que depuis la dernière décision du juge du 4 avril 2025, le directeur de l'établissement a joint au dossier les certificats médicaux mensuels, les décisions subséquentes de maintien notifiées le jour-même à la patiente et l'information à la C.D.S.P. Par ailleurs, le directeur de l'établissement a saisi le juge pour le contrôle dit à 6 mois le 18 septembre 2025, ce qui fait que les éléments concernant la fin du mois de septembre 2025 n'ont pas été joints au dossier.

Compte tenu du soin avec lequel le directeur de l'établissement tient le dossier de [Y] [B] et de l'heure tardive à laquelle le juge peut étudier ce dossier en raison des nombreux moyens soulevés par l'avocate de la patiente dans tous les dossiers de l'audience, il n'y a pas lieu de demander au directeur de l'établissement de justifier de ces derniers éléments.

La procédure sera regardée comme régulière et les moyens rejetés.

S'agissant de la notification des décisions au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aucun texte du Code de la santé publique n'exige cette notification.

L'argument sera en conséquence rejeté.

Sur le fond

Vu les certificats médicaux mensuels et notamment le dernier certificat médical mensuel dressé le 21 août 2025, par le Docteur [G] [H];

Dans un avis motivé établi le 18 septembre 2025, le Docteur [G] [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [B] épouse [C], née le 03 Mars 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [Y] [B] épouse [C] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 9] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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