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TJ 01053, 22 sept. 2025, RG 25/00093


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00093
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dc27c0b3454b98788c9140

Texte de la décision

5,360 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025

Affaire :

M. [P] [U]

contre :

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN

Dossier : N° RG 25/00093 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7PL

Décision n°
912/2025

Notifié le
à
- M. [P] [U]
- PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN

Copie le
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [W] [Y],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [E] [O],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Service Aide sociale et contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 06 février 2025
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 22 septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 6 février 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 14 janvier 2025 par le président du conseil départemental de l’Ain qui, saisi d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 13 novembre 2024, l’a maintenue et a rejeté sa demande portant sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025.

A cette occasion, Monsieur [P] [U] demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de la carte mobilité inclusion. Au soutien de cette demande, il explique avoir bénéficié de la carte mobilité inclusion mention priorité pendant près de douze années. Il précise être atteint d’un diabète de type 2.

Le président du conseil départemental de l’Ain ne comparaît pas. Aux termes des conclusions transmises le 23 mai 2025 au greffe de la juridiction, il lui demande de rejeter la demande de Monsieur [P] [U] et de confirmer sa décision rendue le 14 janvier 2025. Au soutien de ces demandes, il explique que l’intéressé ne présente pas un handicap atteignant 80 %, n’est pas bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 3e catégorie et ne présente pas de pénibilité à la station debout.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [S], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Monsieur [P] [U] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,si le taux est inférieur à 80 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [P] [U] présente un handicap rendant la station debout pénible et donner un avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusions mention « priorité ».
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :

Il résulte de l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles énonce que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 3 et prévoit que la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

En l'espèce, le médecin consultant a indiqué que le handicap de Monsieur [P] [U] n’étaient pas à l’origine d’un taux d’incapacité atteignant 80 % en application du guide barème. Il a en revanche considéré que ce handicap rendait la station debout et la marche pénibles.

Au vu des éléments du dossier, de la situation de l'intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 14 janvier 2025, Monsieur [P] [U] présentait une pénibilité à la marche.

En conséquence, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité lui sera alloué à compter de cette date et pour une durée de cinq ans.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, le président du conseil départemental de l’Ain sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [P] [U] a droit à la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de cinq ans à partir du 14 janvier 2025,

CONDAMNE le président du conseil départemental de l’Ain aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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