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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 51454, 16 sept. 2025, RG 24/00167


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Date
16/09/2025
Numéro
24/00167
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 3
Type
other
Id
68dc2803b3454b98788c957c

Texte de la décision

10,048 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3

MINUTE N° C3-25/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Septembre 2025

AFFAIRE N° N° RG 24/00167 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EWWW

AFFAIRE :

[F] [C] épouse [Z]

C/

[U] [Z]

Pièces délivrées

CCC+CCCFE aux avocats

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [C] épouse [Z]
née le 25 Juillet 1993 à RELIZANE (ALGÉRIE)
125 Rue de la Bonne Femme
51100 REIMS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004080 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

Rep/assistant : Me Nawel HAMI-ZNATI, avocat au barreau de REIMS

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [U] [Z]
né le 09 Mars 1969 à RELIZANE (ALGERIE)
80, rue Docteur Lemoine
51100 REIMS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-000604 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

Rep/assistant : Me Gilles Carson OSSETE OKOYA, avocat au barreau de REIMS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente,.

LE GREFFIER :

Madame Séverine COUTTIN

DÉBATS : le 05 Mai 2025
en présence de Madame [W], auditrice de justice

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 16 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée

EXPOSÉ DU LITIGE

Du mariage de [F] [C] épouse [Z] et [U] [Z], célébré le 30 Avril 2014 par-devant l'Officier d'Etat Civil de RELIZANE (ALGÉRIE), sans contrat préalable, sont nés :
- [H] née le 17 Septembre 2015 à REIMS (51)
- [S] né le 28 Mars 2017 à REIMS (51)
- [P] née le 07 Septembre 2020 à REIMS (51)

Selon exploit d'huissier en date du 26 Décembre 2023, Madame [F] [C] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [U] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.

La partie défenderesse a constitué avocat.

Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus.

Aux termes d'une ordonnance en date du 17 septembre 2024 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.

Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 07 février 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 05 mai 2025. le délibéré fixé au 8 juillet a été prorogé au 16 septembre 2025.

Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

SUR CE

Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 17 janvier 2025 pour [U] [Z] et du 02 décembre 2024 pour [F] [C] épouse [Z],
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu l'article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que la résidence des époux en France et le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,

Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;

Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;

Qu'en l'espèce, il résulte de l'aveu des époux que la cessation de la communauté de vie remonte au 09 février 2023 ;

Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;

Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 09 février 2023, date de leur séparation effective ;

Attendu que les mesures relatives aux enfants mineurs, édictées à titre provisoire dans l'ordonnance d'orientation reçoivent l'adhésion des parties ; qu'elles respectent l'intérêt prépondérant des enfants ; qu'il y a donc lieu de les reconduire purement et simplement ;

Attendu sur la demande de prestation compensatoire, qu'en vertu de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
• La durée du mariage,
• L'âge et l'état de santé des époux,
• Leur qualification et leur situation professionnelles,
• Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
• Leurs droits existants et prévisibles,
• Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ;

Que les époux se sont mariés en 2014 alors qu'ils étaient âgés de 20 ans pour l'épouse et 45 ans pour l'époux; que la vie commune aura duré 9 ans et le mariage 11 ans ;
Que les trois maternités successives en 2015, 2017 et 2020 et le soin consacré aux enfants n'auront pas permis à l'épouse d'avoir une activité professionnelle rémunérée ; qu'elle perçoit les prestations sociales ;

Que l'époux âgé de 56 ans a déclaré un revenu de 1847 euros en 2024 ; qu'il a élu domicile dans un foyer ; que le juge de la mise en état a constaté son impécuniosité ; que l'existence d'une disparité n'est pas démontrée ;

D'où il suit que la demande de prestation compensatoire sera rejetée ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;


*

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce présentée le 26 Décembre 2023,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :

[F] [C] épouse [Z]
née le 25 juillet 1993 à RELIZANE (ALGÉRIE)

et

[U] [Z]
né le 09 mars 1969 à RELIZANE (ALGERIE)

mariés le 30 Avril 2014 à RELIZANE (ALGÉRIE),

ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

Sur les effets patrimoniaux :

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 09 février 2023;

DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; Rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire ;

Sur les enfants :

DIT que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur l'enfant ou les enfants mineurs [H] née le 17 Septembre 2015 à REIMS (51) [S] né le 28 Mars 2017 à REIMS (51) et [P] née le 07 Septembre 2020 à REIMS (51);

FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord :

* la fin des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18 h 00, étant précisé que lorsqu'un jour férié précédera ou suivra le week-end octroyé à l'un des parents, ce jour férié sera inclus dans le droit de visite et d'hébergement de ce dernier

* ainsi que pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des dites vacances les années paires

* Pendant les congés d'été : les 1ère et 3ème quinzaines des vacances -décomptées à partir du 1er jour des vacances- les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires

A charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère

DISONS qu'à défaut d'autre organisation convenue par les parties, faute pour [U] [Z] d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine, dans la première journée s'agissant des débuts de vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;

CONSTATONS l'impécuniosité de [U] [Z] ;

REJETONS la demande de pensions alimentaire pour l'entretien et à l'éducation des enfants;

Autres mesures :

CONSTATE qu'aucun des deux époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 16 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE

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