TJ 22278, 30 sept. 2025, RG 25/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 30 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FUJP
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 et conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la date du du délibéré est avancée au 30 septembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [I] [Y] né le 18 Octobre 1972 à REIMS, demeurant [Adresse 1] - Représentant : Me Sandrine DANGEON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant - Représentant : Me Julien CUVEX-MICHOLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [O] [C] [N], demeurant [Adresse 3] défaillant
Par acte du 3 janvier 2025, M. [I] [Y] a assigné M. [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa des articles L.231-1 et suivants du code de la construction, L.241-8 du code de la construction et de l'habitat et 1240 et suivants du code civil aux fins de voir :
-requalifier le devis n°7 en contrat de construction de maison individuelle ;
-condamner M. [O] [N] à lui verser la somme de 115 138,42 € de dommages et intérêts ;
-condamner M. [O] [N] à lui verser 50 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-condamner M. [O] [N] à lui verser 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [O] [N] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Le défendeur n'ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l'article 472 du code de procédure civile qui invite le juge à ne faire droit aux demandes que si elles sont régulières recevables et fondées.
Sur la demande de requalification
Le demandeur prétend à la requalification d'un document intitulé " devis n°7 " en date du 11 janvier 2021 émis par la SARL [Localité 2] [N], en contrat de construction de maison individuelle, au motif que cette dernière s'est comportée en véritable constructeur de l'ouvrage.
A défaut pour le demandeur d'avoir attrait la SARL [Localité 2] [N] qui est l'émetteur du document dont il est demandé la requalification à savoir une personne morale distincte de l'assigné, en développant au demeurant des moyens à l'endroit de la personne morale, M. [I] [Y] est irrecevable en sa demande dirigée contre une personne qui n'a pas été attraite à l'instance et partant placée en situation de pouvoir constituer avocat et de se défendre.
Il convient en conséquence d'écarter cette demande comme irrecevable.
Sur la demande de condamnation
Consécutivement à la demande de requalification, M. [I] [Y] prétend voir condamner M. [O] [T] au paiement de la somme de 115 138,42 € " au regard des sommes versées à la société [Localité 2] [N] " et à 50 000 € au titre d'un préjudice moral.
Le demandeur expose pouvoir rechercher la responsabilité de M. [O] [T] en qualité de dirigeant de la société [Localité 2] [N] au motif que ce dernier lui a vendu la construction d'une maison individuelle illégalement en fraude des obligations d'ordre public qui régissent les contrats de construction de maison individuelle.
La demande de requalification étant irrecevable, et M. [O] [T] n'ayant contracté que pour le compte de la personne morale non présente à l'instance, les demandes indemnitaires présentées sont tant irrecevables que mal fondées.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [Y] qui succombe garde la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de requalification du devis n°7 en contrat de construction de maison individuelle ;
Déclare irrecevables et mal fondées les demandes indemnitaires ;
Laisse à la charge de M. [I] [Y] les dépens et frais irrépétibles exposés.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le greffier ;
Le Greffier La présidente
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