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TJ 62160, 30 sept. 2025, RG 25/04134


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Date
30/09/2025
Numéro
25/04134
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
68dc35d6b3454b98788d5e0e

Texte de la décision

4,063 caractères

Minute n°25/00138
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/04134 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LFF

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,Vice-Présidente, Magistrat du siège, assistée de Samira CHAIB, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 30 Septembre 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [P] [X] épouse [U]
née le 01 Décembre 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparante, représentée par Me Salim IBRAHIMI , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [P] [X] épouse [U] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de [Adresse 5] depuis le 19 septembre 2025, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 25 Septembre 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 25 septembre 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que Madame [U] a été hospitalisée sous contrainte en raison d’une désorganisation psycho-comportementale avec repli au domicile, d’idées délirantes de persécution avec une agressivité verbale ; qu’il résulte de l’avis motivé du Docteur [F] en date du 25 septembre 2025 que Madame [U] présente d’importantes résistances aux soins et à la prise de traitement ; que son état de santé nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Vice-Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [P] [X] épouse [U] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 30 Septembre 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

- Notification par mail avec accusé de réception le 30 Septembre 2025 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressée
- Notification par mail à Mme [C] [I], Mandataire Judiciaire le 30 Septembre 2025
- Copie transmise au procureur de la République le 30 Septembre 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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