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TJ 35288, 30 sept. 2025, RG 25/00176


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre civil 2
Type
other
Id
68dc368db3454b98788d68e7

Texte de la décision

6,987 caractères

N° 25/00208

JUGEMENT du
30 SEPTEMBRE 2025


N° RG 25/00176 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DV3M

[H] [M]
[J] [Z] épouse [M]

C/

[V] [N]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de Saint-Malo, assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;

DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025 ;

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;


DEMANDEURS :

Monsieur [H] [M]
né le 22 Janvier 1970 à [Localité 4]

Madame [J] [Z] épouse [M]
née le 04 Janvier 1968 à [Localité 5]

demeurant ensemble [Adresse 2] - [Localité 3]

Comparants

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [N]
né le 14 Février 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparant


Par contrat du 26 novembre 2009 prenant effet le 27 novembre 2009, M. [R] [F] et Mme [W] [S] ont donné à bail à M. [V] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 376 € outre 30 € de provision sur charges.

M. [H] [M] et Mme [J] [Z] épouse [M] sont par acte d’acquisition en date du 7 septembre 2020 venus aux droits de M. [R] [F] et Mme [W] [S].

Le 26 avril 2024, M. [H] [M] et Mme [J] [Z] épouse [M] ont fait délivrer par acte de commissaire de justice un congé à leur locataire pour reprise et lui donnant congé pour le terme du bail au 27 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, les consorts [M] ont fait assigner M. [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Malo aux fins de voir :

- constater la validité du congé pour habiter délivré le 26 avril 2024,
- constater que M. [V] [N] est occupant sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique,
- condamner M. [V] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sous réserve des revalorisations légales, jusqu’à libération effective des lieux,

- condamner le-même aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation et de la sommation de déguerpir ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025 après ordonnance de relevé de caducité en date du 22 juillet 2025.

M. [H] [M] comparaissant en personne et Mme [J] [Z] épouse [M] représentée par son époux régulièrement muni d’un pouvoir ont maintenu leurs demandes sauf celle relative à l’article 700 du code de procédure civile. Les bailleurs précisent qu’il n’existe aucune dette locative et que M. [V] [N] a toujours honoré les loyers de manière régulière.

M. [V] [N] a comparu en personne. Il déclare ne pas contester la validité du congé, souhaiter quitter le logement mais ne pas avoir trouvé de solution de relogement pour l’instant.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe en amont de l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé

Les parties s’accordent sur ce point. Le défendeur ne fait état d’aucun moyen opposant et a par ailleurs entrepris des démarches pour quitter le logement (demande de relogement social).

Il convient donc de constater la validité du congé délivré le 26 avril 2024.

En conséquence, depuis le terme du bail soit le 27 novembre 2024, le défendeur est déchu de tout titre d'occupation sur le bien et est devenu occupant sans droit ni titre et à défaut de départ volontaire, son expulsion doit être ordonnée au besoin avec l’assistance de la force publique.

M. [V] [N] reste redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer, majoré des charges et sous réserve de revalorisation légale, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.

Sur les demandes accessoires

M. [V] [N] qui succombe à l'instance, sera condamné à en supporter les entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré par M. [H] [M] et Mme [J] [Z] épouse [M] le 26 avril 2024 pour le terme du bail au 27 novembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à M. [V] [N] de libérer les lieux sis [Adresse 1] [Localité 3] et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [V] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [H] [M] et Mme [J] [Z] épouse [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que: "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer" dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;

CONDAMNE M. [V] [N] à régler à M. [H] [M] et Mme [J] [Z] épouse [M] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges avec indexation légale, et ce jusqu'au jour de la libération totale des lieux, matérialisée par la remise des clés ;

CONDAMNE M. [V] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;

DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement du défendeur dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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