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TJ 42218, 30 sept. 2025, RG 25/00578


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00578
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
68dc36feb3454b98788d70ca

Texte de la décision

4,868 caractères

MINUTE
N° RG 25/00578 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4L2 (RG 24/428 )
Affaire: [X] [O], [P] [L] épouse [O] C/ S.A. GAN ASSURANCES, S.A. AXA France IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 30 Septembre 2025

PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [X] [O]
né le 24 Juin 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [P] [L] épouse [O]
née le 03 Janvier 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Martine MARIES avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 30 Septembre 2025

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3].

Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Monsieur [M] [T], de la SARL ASM Etanchéité, de la SASU CCT Home Design, de la SARL Langelec, de la SAS Degruel, de la SAS Potel Orain et de la SARL Lumia Carrelages, expertise confiée à Monsieur [U] [F].

Par ordonnance de remplacement d'expert du 26 août 2024, Monsieur [E] [K] a été désigné en remplacement de Monsieur [U] [F].

Par actes de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] a procédé à l'appel en cause de la SA Gan Assurances et de la SA Axa France Iard.

A l'audience du 25 septembre 2025, Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont indiqué que la SA Gan Assurances est l'assureur de la SAS Potel Orain, ayant réalisé le mur de soutènement et le mur du garage, et que la SA Axa France Iard est l'assureur de la SARL Lumia Carrelages, titulaire du lot carrelage.

Les SA Axa France Iard et Gan Assurances formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. La SA Gan Assurances sollicite de voir condamner solidairement Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] à communiquer la déclaration d'ouverture de chantier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, dans le cadre de l'extension réalisée par Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O], la SAS Potel Orain, qui s'est vue confier le lot maçonnerie, était assurée auprès de la SA Gan Assurances. La SARL Lumia Carrelages, titulaire du lot carrelage, était assurée auprès de la SA Axa France Iard.

Il convient de condamner Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] à communiquer la déclaration d'ouverture de chantier, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.

Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l'extension de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SA Gan Assurances et à la SA Axa France Iard la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 12 juillet 2024, confiée à Monsieur [E] [K] ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] à communiquer la déclaration d'ouverture de chantier, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [X] [O] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE30 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à :
- SELAR LEXFACE
COPIEs à :
- Me PALLE
- Me TETREAU
- dossier
- dossier expertise

- M. [K] (Expert)

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