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TJ 42218, 30 sept. 2025, RG 25/00426


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00426
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
68dc3700b3454b98788d70e0

Texte de la décision

18,674 caractères

MINUTE
N° RG : 25/00426 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZUV
AFFAIRE : [X] [S] Madame [X] [S], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], [B] [L] Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] C/ Etablissement public HOPITAL PRIVE DE LA [Localité 11], [D] [R], Caisse CPAM DE [Localité 14]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Septembre 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Madame [X] [S] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Fatiha LARAI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Fatiha LARAI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

HOPITAL PRIVE DE LA [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substituée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Docteur [D] [R], gynécologue obstétricien exerçant à l’Hôpital [13] de la loire [Adresse 6]

représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2231, substituée par Maître Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

CPAM DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 30 Septembre 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de sa grossesse, Madame [X] [S] a été suivie à l'Hôpital Privé de la [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Madame [X] [S] et son conjoint Monsieur [B] [L] ont fait assigner l'Hôpital Privé de la [Localité 11] devant le juge des référés de [Localité 15] afin d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civil, et de le voir condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par actes de commissaire de justice en date des 28 juillet 2025 et 19 août 2025, Madame [X] [S] et Monsieur [B] [L] ont procédé à l'appel en cause de la CPAM de La [Localité 11] et Madame [D] [R].

Lors de l'audience du 11 septembre 2025, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique RG 25.426.

Madame [X] [S] et Monsieur [B] [L] maintiennent leurs demandes. Ils exposent que Madame [X] [S] a été admise plusieurs fois à l'Hôpital Privé de la [Localité 11] dans le cadre de sa grossesse. Ils disent que, le 15 août 2024, elle s'est présentée aux urgences en raison de violentes douleurs au ventre, mais a été renvoyée chez elle sans qu'une échographie soit réalisée, et que, le 16 août 2024, elle s'est de nouveau rendue à l'Hôpital Privé de la [Localité 11], où on lui a annoncé le décès de son bébé et pratiqué une césarienne. Ils précisent qu'elle est sortie le 20 août 2024 de l'hôpital, mais a été contrainte d'y retourner à deux reprises en raison des douleurs et que, le 16 septembre 2024, il lui a été diagnostiqué un staphylocoque. Ils affirment que, depuis, elle souffre toujours d'un problème de cicatrisation, et qu'ils ne sont pas opposés à la demande du complément de mission d'expertise.

L'Hôpital Privé de la [Localité 11] formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise et sollicite un complément de mission. Il conclut au débouté de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de Madame [X] [S] et Monsieur [B] [L] aux dépens.

Il expose que les actes critiqués émanent de médecins exerçant à titre libéral et non de salariés de l'établissement.

Madame [D] [R] formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise et sollicite un complément de mission.

L'affaire est mise en délibéré au 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, Madame [X] [S] a été hospitalisée à l'Hôpital Privé de la [Localité 11] une première fois du 18 au 21 avril 2024, puis elle a suivi deux cures de fer à l'hôpital les 31 mai et 6 juin 2024. Elle a consulté le service des urgences de l'Hôpital Privé de la [Localité 11] le 19 juin 2024, le 15 août 2024, puis le 16 août 2024, où il a été décidé de pratiquer une césarienne. Le 16 septembre 2024, un examen cytobactériologique a mis en évidence un staphylocoque.

Madame [X] [S] et son conjoint Monsieur [B] [L] justifient ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert à charge pour Madame [X] [S] et Monsieur [B] [L] qui la sollicitent d'en faire l'avance des frais.

La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, il ressort de la fiche de liaison service / bloc, que le Docteur [D] [R] est intervenue dans la prise en charge de Madame [X] [S] le 16 août 2024, assujettie à la CPAM de la [Localité 11].

L'appel en cause du Madame [D] [R] de la CPAM de la [Localité 11] répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [X] [S] et Monsieur [B] [L], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE l'expertise médicale de Madame [X] [S], au contradictoire de l'ensemble des parties ;

DÉSIGNE pour y procéder
Docteur [I] [Y],
HFME,
59. [Adresse 9],
[Localité 8]
port : 07 07 08 17 86 [12] : [Courriel 10]
avec la mission suivante :

1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

2. Prendre connaissance de l'entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l'état initial : l'état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;

3. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;

4. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits, notamment : dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l'obligation d'information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;

5. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;

6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l'état actuel ;

7. A l'issue de cet examen, donner son avis sur l'imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;

8. Dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) : dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;

9. Rechercher l'origine de l'infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé ;

10. Préciser :
- si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée ;
- si la patiente présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;
- si cette infection a pu survenir en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention ;
- si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
- si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été dispensés ;
en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement;

11. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

12. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

13. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

14. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

15. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

16. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

17. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

18. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

19. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;

20. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

21. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

22. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.

Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

23. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

24. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

25. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

26. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.

Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 avril 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1000 euros qui doit être consignée par Madame [X] [S] et Monsieur [B] [L] avant le 30 octobre 2025, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de [Localité 15];

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que les parties doivent communiquer à l'expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l'expert ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DECLARE commune et opposable la mesure d'expertise à la CPAM de la [Localité 11] et à Madame [D] [R] ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Madame [X] [S] et Monsieur [B] [L] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 30 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
- Me DIMIER
COPIES à :
- Me MANTE SAROLI ( par Me PEYRET)
- Me REBAUD ( par Me FERREIRA)
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [I] [Y](Expert)

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