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TJ 80021, 30 sept. 2025, RG 25/01885


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Date
30/09/2025
Numéro
25/01885
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 6 (ch famille)
Type
other
Id
68dc3829b3454b98788d85bb

Texte de la décision

7,473 caractères

JUGEMENT

DU : 30 Septembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[K]
C/

Répertoire Général

N° RG 25/01885 - N° Portalis DB26-W-B7J-IMOV

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [Z] [E] [K]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Fanny GREVIN avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
et Me Brigitte LEROY DUPREUIL avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant

- ET -

Madame [V] [G] [S] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Comparant et concluant par Me SAINTYVES-RENOUARD avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEURS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 09 septembre 2025 devant :

- Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
- Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [Z] [E] [K]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (SOMME)
et
Madame [V] [G] [S] [O]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (SOMME)

mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 12] (SOMME) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit que chacun des époux reprendra l'usage exclusif de son nom patronymique;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01 novembre 2018 ;

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur [J] et [N] ;

Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;

Fixe la résidence habituelle des enfants [J] et [N], chez la mère, madame [V] [O] ;

Dit que les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d'hébergement du père, mais en cas de désaccord, le père pourra exercer ce droit de visite et d'hébergement de la manière suivante:

durant la totalité des vacances de Noël et février les années paires ; durant la totalité des vacances de [Localité 13] et Pâques les années impaires, la première moitié des vacances d’été les années impaires et la seconde moitié des vacances d’été les années paires ;
Condamne monsieur [C] [K] à payer à madame [V] [O] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [J] et [N] ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [J] et [N] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative du père, chaque année le 1er octobre, la première fois en 2026, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )

Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;

Condamne Madame [V] [O] et Monsieur [C] [K] au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;

- Jugement prononcé à [Localité 9] le 30 septembre 2025
par mise à disposition au greffe-

Le greffier Le juge aux affaires familiales.

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