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TJ 21231, 19 sept. 2025, RG 25/00093


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00093
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
68dc3e04b3454b98788debaa

Texte de la décision

7,536 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00093 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXD3

S.C.A. FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME

C/

M. [F] [E]
Mme [C] [L]

JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.C.A. FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 13 Mars 2025

DEFENDEURS :

M. [F] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Mme [C] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS :

Audience publique du : 16 Juin 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail à usage d'habitation signé le 29 janvier 2019, la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME a donné en location à Monsieur [F] [E] et Madame [C] [L] un logement situé [Adresse 2].

Des incidents de paiements non régularisés ont eu lieu à compter du mois de novembre 2024.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 19 septembre 2024 avec dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »). L'arriéré locatif s'élevait alors à la somme de 1.913,67 euros.

***

Le 13 mars 2025, la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME a fait délivrer aux consorts [E] – [L] une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d'habitation et en paiement des loyers restés impayés.

***

À l'audience du 16 juin 2025, la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME a comparu et a exposé ses moyens. Elle a maintenu ses prétentions.

Assignés à personne, Monsieur [F] [E] et Madame [C] [L] étaient néanmoins absents à l'audience.

Le présent litige comportant des demandes indéterminées, le jugement sera réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (...) ».

Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, les locataires n'ont pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer leur a été régulièrement notifié.

***

En l'occurrence, la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME a notamment versé aux débats :

- le contrat de bail signé le 29 janvier 2019 ;

- le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 19 septembre 2024 ;

- un décompte analytique et chronologique des sommes dues en date du 31 mai 2025 ;

- un accusé de réception de la signification du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »).

Ces pièces versées aux débats montrent que les consorts [E] - [L] n'ont pas payé régulièrement les loyers.

Ils ont contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.

La SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME est donc bien fondée à solliciter la résiliation du bail par application des dispositions de l'article 1728 du code civil et par la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. La résiliation intervient le premier jour qui suit un délai de deux mois après le commandement de payer (ici, le 20 novembre 2024).

Le bailleur est autorisé à faire procéder à l'expulsion des locataires, qui seront tenus d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux.

Les consorts [E] – [L] sont solidairement tenus de payer les loyers et charges demeurés impayés qui s'élèvent à la somme de 2.307,82 euros, au titre des arriérés de loyers et charges échus au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Compte tenu de l'équité, les consorts [E] – [L] sont solidairement condamnés à payer à la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d'avocat).

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [E] - [L] sont tenus au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation, à compter du 20 novembre 2024, du contrat de bail d'habitation du 29 janvier 2019, par application des dispositions de l'article 1728 du code civil et des stipulations contractuelles, concernant le logement situé [Adresse 2] ;

- AUTORISE la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à faire procéder à l'expulsion immédiate de Monsieur [F] [E] et Madame [C] [L] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 2] ;

- AUTORISE la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques des consorts [E] – [L] ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [C] [L] à payer à la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME la somme de 2.307,82 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- DIT que Monsieur [F] [E] et Madame [C] [L] sont solidairement tenus, postérieurement à la date de résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [C] [L] à payer à la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME de ses autres demandes ;

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [C] [L] à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation à la CCAPEX.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.

La greffière Le juge

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