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TJ 21231, 19 sept. 2025, RG 25/00139


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00139
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
68dc3e0db3454b98788ded16

Texte de la décision

8,321 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00139 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYMR

CDC HABITAT SOCIAL

C/

Mme [D] [L]

JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la SCIC HABITAT BOURGOGNE, sise " [Adresse 2], par suite de sa fusion par voie d'absorptio par CDC HABITAT SOCIAL en date du 18 décembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 01 Avril 2025

DEFENDEUR :

Mme [D] [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS :

Audience publique du : 16 Juin 2025

JUGEMENT :

contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail à usage d'habitation ayant pris effet le 30 novembre 2016, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [D] [L] un logement situé [Adresse 3].

Des incidents de paiements non régularisés ont eu lieu à compter d'avril 2023.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 05 septembre 2024 avec dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »). L'arriéré locatif s'élevait alors à la somme de 2.862,42 euros.

***

Le 1er avril 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [L] une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d'habitation et en paiement des loyers restés impayés.

***

À l'audience du 16 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a comparu et a exposé ses moyens. Elle a maintenu ses prétentions.

Madame [D] [L] était présente à l'audience. Elle a sollicité un échelonnement judiciaire de son retard de paiement des loyers.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (...) ».

Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, les locataires n'ont pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer leur a été régulièrement notifié.

***

En l'occurrence, la société CDC HABITAT SOCIAL a notamment versé aux débats :

- un décompte analytique et chronologique des sommes dues en date du 25 février 2025 ;

- le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 5 septembre 2024 ;

- un accusé de réception de la signification du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »).

Ces pièces versées aux débats montrent que Madame [L] n'a pas payé régulièrement les loyers.

L'intéressée reconnaît au demeurant le principe et le montant de sa dette.

Elle a contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.

La société CDC HABITAT SOCIAL est donc bien fondée à solliciter la résiliation du bail par application des dispositions de l'article 1728 du code civil et par la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. La résiliation intervient le premier jour qui suit un délai de deux mois après le commandement de payer (ici, le 06 novembre 2024).

Le bailleur est autorisé à faire procéder à l'expulsion de la locataire, qui sera tenue d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux.

Madame [L] est tenue de payer les loyers demeurés impayés qui s'élevaient à la somme de 3.469,94 euros au 25 février 2025, mais à celle de 3.300,74 euros selon décompte du 06 juin 2025.

Concernant la demande de délais de paiement formulée dans le cadre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Madame [L] justifie percevoir un salaire net de 2.000 euros par mois dans le cadre d’un emploi d’aide-soignante et avoir des difficultés financières. À titre exceptionnel, il y a lieu de lui accorder un échelonnement du paiement du reliquat dû, selon les modalités indiquées dans le dispositif du jugement.

Compte tenu de l'équité, Madame [L] est condamnée à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d'avocat).

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] est tenue au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation, à compter du 06 novembre 2024, du contrat de bail d'habitation du 30 novembre 2016, par application des dispositions de l'article 1728 du code civil et des stipulations contractuelles, concernant le logement situé [Adresse 3] ;

- AUTORISE la société CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l'expulsion immédiate de Madame [D] [L] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 3] ;

- AUTORISE la société CDC HABITAT SOCIAL à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques de Madame [L] ;

- CONDAMNE Madame [D] [L] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.300,74 euros selon décompte du 06 juin 2025 au titre des arriérés de loyers et charges échus, le tout « en deniers ou quittances » pour tenir compte des éventuels paiements intervenus depuis l'audience ;

- DIT que Madame [D] [L] est tenue, postérieurement à la date de résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;

- DIT que, par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Madame [D] [L] pourra payer sa dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 150 euros chacune, payables tous les 5 du mois, le premier versement devant intervenir le 5 novembre 2025, et une 24e mensualité correspondant au solde restant dû ; DIT qu'en cas de carence dans le versement d'une ou de plusieurs mensualités, l'échelonnement accordé par le juge deviendra caduc sans que le bailleur ait besoin de mettre la débitrice en demeure, et DIT que le bailleur pourra immédiatement recouvrer l'intégralité de la somme due par toutes voies de droit ;

- CONDAMNE Madame [D] [L] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes ;

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE Madame [D] [L] à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation à la CCAPEX.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.

La greffière Le juge

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