TJ 57463, 12 sept. 2025, RG 24/00972
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00972
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [A] [F]
née le 09 Janvier 1986 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
Madame [A] [F]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF LORRAINE a délivré le 31 mai 2024 à l'encontre de Madame [A] [F] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement de cotisations et contributions sociales des années 2020 à 2023 pour une somme totale de 4 281 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Madame [A] [F] par exploit de commissaire de justice en date du 04 juin 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 11 juin 2024, Madame [A] [F] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 31 mai 2024 pour son entier montant de 4 281 euros,condamner Madame [A] [F] au paiement de la contrainte et aux frais de signification.
Madame [A] [F] est non-comparante à l'audience.
La convocation adressée le 10 janvier 2025 en courrier recommandé par le greffe en vue de l'audience a été retournée par les services de La Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Suivant l'article 670-1 du code de procédure civile, « En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. »
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l'espèce, il ressort des éléments de procédure que suite au retour avec la mention « Pli avisé et non réclamé » du courrier de convocation de Madame [A] [F] en vue de l'audience adressé par le greffe le 10 janvier 2025 en recommandé, l'URSSAF a été rendue destinataire d'un avis daté du 17 février 2025 d'avoir à procéder par voie de signification en vue de l’audience publique du 07 mai 2025.
Lors de l'audience l'URSSAF justifie de la réception le 20 mars 2025 d'un courrier émanant du commissaire de justice instrumentaire l'informant de ce que Madame [A] [F] a quitté la commune au sein de laquelle elle était domiciliée en octobre ou novembre 2024 pour se rendre en Asie.
Cependant il ne peut être considéré ce simple courrier du commissaire de justice comme un acte de signification valant citation à la dernière adresse connue au sens de l'article 670-1 du code de procédure civile le cas échéant converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'URSSAF n'a justifié au cours du délibéré de l'existence de tout autre acte de citation établi par commissaire de justice comme elle avait été invitée à le faire par la présente juridiction.
Dans le respect du principe du contradictoire, il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision et d'enjoindre l'URSSAF à procéder par voie de commissaire de justice à la signification à Madame [A] [F] de la présente décision et à sa citation en vue de la prochaine audience fixée.
Dans l'attente et pour le surplus l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés et l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 04 février 2026 à 09h00 Salle préfabriqué ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation de l'URSSAF LORRAINE à l'audience ;
ENJOINT à l'URSSAF LORRAINE dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification du présent jugement de procéder par voie de commissaire de justice à la signification de la présente décision à Madame [A] [F] et à la citation de celle-ci en vue de la prochaine audience ainsi fixée ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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