TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00233
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 29/08/2025
N° RG 25/00233 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3GM N° MINUTE : 25/00093
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES SETIVES
représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 1]
représenté par Me Laura GROS susbstituant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE, et Me David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
DÉFENDEURS :
Madame [C] [E]
[Adresse 2]
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025
Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Me VIARD
Par actes des 27 et 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES SETIVES, sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CIMES DE SAVOIE, a fait citer Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E] devant la Présidente du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 6.108 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025, ainsi que les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
Il demande en outre que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
La partie demanderesse expose que la partie défenderesse est propriétaire de lots dans la copropriété pour lesquels les charges de copropriété ne sont plus réglées depuis plusieurs mois, malgré une mise en demeure du 10 décembre 2024 l’informant qu’en vertu de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Les défendeurs, bien que régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été retenue le 08 juillet 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
• Sur les sommes dues par Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E] au titre des charges de copropriété :
Les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de son article 10 mettent à la charge des copropriétaires deux catégories de charges:
- celles "entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun",
- celles relatives aux charges de "conservation, d'entretien et d'administration des parties communes".
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu'elle a été votée par l'assemblée générale.
L’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965 dispose que:
“A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Il appartient au Juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie de l’existence de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant aux débats les documents suivants :
- le relevé de propriété,
- le décompte des sommes dues et les appels de charges,
- la mise en demeure du 03 avril 2025,
- un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
- le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
- le contrat de syndic.
Il ressort du relevé de propriété et des appels de provisions sur charges que les défendeurs sont propriétaires de trois lots dans cette copropriété, les lots n°658, 731 et 733.
La condamnation sera prononcée contre chacun des défendeurs, chacun pour sa part dans l'indivision, la solidarité ne se présumant pas et ne s'attachant pas de droit au statut d’indivisaire et aucun document permettant d’établir une quelconque solidarité n’étant produit.
Les comptes passés ainsi que les budgets prévisionnels ayant été adoptés, les postes de charges et de provisions sont suffisamment justifiés et ne sont pas sérieusement contestables. La demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
En conséquence, Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires, chacun pour leur part dans l’indivision :
- la somme de 3.255,28 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2025 (4.408,89 € d’arriéré – 1.153,61 € de frais), outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025,
- la somme de 1.699,11 euros concernant les charges provisionnelles devenues exigibles au titre de l’exercice 2025/2026 par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision,
Soit un total de 4.954,39 euros, déduction faite des frais qui vont être examinés infra.
.
• Sur les frais :
Conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais qui sortent de la gestion courante et traduisent des diligences réelles peuvent être facturés au copropriétaire débiteur.
Les frais de relance et de mises en demeure facturés en février, mars, mai et juin 2024 seront retenus à hauteur de 160 euros, un solde débiteur existant à chaque fois, ainsi que le coût du commandement de payer de 190,61 euros.
En revanche, les frais d’« intérêts de retard » retenus en mars et en juin 2024, non explicités, seront déduits du décompte produit aux débats.
Par ailleurs, les frais de « constitution du dossier transmis à l’huissier » et de « constitution du dossier transmis à l’avocat » seront déduits du décompte produit aux débats pour la somme totale de 797,02 euros, dès lors qu’il ressort du contrat de syndic qu’ils sont prévus en cas de diligences exceptionnelles et qu’il n’est pas démontré de telles diligences dans ce dossier.
Quant au coût de l’assignation, il fait partie des dépens et sera examiné à ce titre.
Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E] seront donc condamnés à payer au titre des frais justifiés et nécessaires depuis l’exercice 2023-2024 la somme de 350,61 euros.
• Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il n’y sera pas fait droit, les intérêts n’ayant pas couru pour une année entière.
• Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile de condamner les défendeurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
[...], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
- CONDAMNE Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES SETIVES, sis [Adresse 4] à [Localité 1], chacun pour leur part dans l’indivision :
◦ la somme de 3.255,28 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025,
◦ la somme de 1.699,11euros concernant les charges provisionnelles devenues exigibles au titre de l’exercice 2025/2026 par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
◦ la somme de 350,61 euros au titre des frais justifiés,
- CONDAMNE in solidum Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES SETIVES la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- REJETTE les autres demandes des parties,
- CONDAMNE in solidum Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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