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TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00220


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00220
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
68dc45c0b3454b98788e7301

Texte de la décision

9,011 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 29/08/2025

N° RG 25/00220 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3FG N° MINUTE : 25/00092

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Q]
représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,

DÉFENDEUR:

Madame [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025

Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025

Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Me VIARD

Par acte du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Q], sis [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CIMES DE SAVOIE, a fait citer Madame [Q] [Z] devant la Présidente du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 6.928,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, ainsi que les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
Il demande en outre que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, et sa condamnation à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
La partie demanderesse expose que la partie défenderesse est propriétaire d’un lot dans la copropriété pour lequel les charges de copropriété ne sont plus réglées depuis plusieurs mois, malgré une mise en demeure du 27 février 2025 l’informant qu’en vertu de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
La défenderesse, bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu.
Le demandeur a indiqué à l’audience produire un décompte actualisé à 7297,55 € comprenant la créance devenue exigible en exécution de la mise en demeure.
L’affaire a été retenue le 08 juillet 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI :

• Sur les sommes dues par Madame [Q] [Z] au titre des charges de copropriété :
Les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de son article 10 mettent à la charge des copropriétaires deux catégories de charges:
- celles "entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun",
- celles relatives aux charges de "conservation, d'entretien et d'administration des parties communes".
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu'elle a été votée par l'assemblée générale.
L’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965 dispose que:
“A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Il appartient au Juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie de l’existence de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant aux débats les documents suivants :
- le relevé de propriété,
- le décompte des sommes dues et les appels de charges,
- la mise en demeure du 27 février 2025,
- un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
- les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 30 juin 2022, 29 juin 2023 et 28 juin 2024 approuvant les comptes des exercices clos et approuvant les budgets prévisionnels des exercices suivants,
- le contrat de syndic.
Il ressort du relevé de propriété et des appels de provisions sur charges que la défenderesse est propriétaires d’un lot dans cette copropriété, le lot n°134.
Les comptes passés ainsi que les budgets prévisionnels ayant été adoptés, les postes de charges et de provisions sont suffisamment justifiés et ne sont pas sérieusement contestables. La demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.

Il sera relevé que le décompte actualisé n’a pas été communiqué contradictoirement au défendeur. Cependant il vise les appels de provisions sur charges du 1er juillet 25 qui étaient expressément prévus au courrier de mise en demeure du 27 février 2025.
Ces appels de fonds seront donc retenus mais les frais évoqués dans ce décompte actualisé, non contradictoires, seront rejetés.

En conséquence, Madame [Q] [Z] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires:
- la somme de 6.156,56 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2025 (6.263,38 € d’arriéré – 106,82 € de frais), outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,
- la somme de 603,02 euros concernant les charges provisionnelles devenues exigibles au 01/07/2025 par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision,

Soit un total de 6759,58 euros, déduction faite des frais qui vont être examinés infra.

.• Sur les frais :
Conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais qui sortent de la gestion courante et traduisent des diligences réelles peuvent être facturés au copropriétaire débiteur.
Les frais de mise en demeure facturés en décembre 2024 et en février 2025 seront retenus à hauteur de 100 euros, un solde débiteur existant à chaque fois.
En revanche, les frais « ATHOME – ENVOI DE FRAIS DE MISE EN DEMEURE » retenus en décembre 2024 pour 6,82 euros, étant non explicités, seront déduits du décompte produit aux débats.
Les frais inclus dans le décompte actualisé, non contradictoires, seront également exclus tel que rappelé supra.

Quant au coût de l’assignation, il fait partie des dépens et sera examiné à ce titre.
Madame [Q] [Z] sera donc condamnée à payer au titre des frais justifiés et nécessaires depuis l’exercice 2024 la somme de 100 euros.
• Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il n’y sera pas fait droit, les intérêts n’ayant pas couru pour une année entière.
• Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile de condamner la défenderesse aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

[...], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

- CONDAMNE Madame [Q] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Q], sis [Adresse 3] à [Localité 3]:

◦ la somme de 6.156,56 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,

◦ la somme de 603,02 euros concernant les charges provisionnelles devenues exigibles au 01/07/2025 par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,

◦ la somme de 100 euros au titre des frais justifiés,

- CONDAMNE Madame [Q] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Q] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- REJETTE les autres demandes des parties,

- CONDAMNE Madame [Q] [Z] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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