Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00038


Vérifier : TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
25/00038
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
68dc45c4b3454b98788e7375

Texte de la décision

26,893 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 29/08/2025

N° RG 25/00038 - N° Portalis DB2O-W-B7J-CZ36 N° MINUTE : 25/00091

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau D’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025

Décision Contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort le 29 Août 2025

Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Me CAPDEVILLE
Expédition délivrée le : 29/08/2025 à M. [K]

Par acte du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société CIS IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [F] [K] devant la Présidente du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir, au dernier état de ses écritures n°2 notifiées par RPVA 02 juin 2025, sa condamnation à lui régler la somme de 3.141,91 euros au titre des arriérés de charges outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, ainsi que la somme de 1.245,67 euros au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété.

Il demande sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens. Enfin, il demande le rejet des demandes reconventionnelles en paiement présentées par le défendeur à l’encontre de la société CIS IMMOBILIER.

La partie demanderesse expose que la partie défenderesse est propriétaire de lots dans la copropriété pour lesquels les charges de copropriété ne sont plus réglées depuis plusieurs mois, malgré une mise en demeure du 13 mai 2024 l’informant qu’en vertu de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Elle expose que les résolutions adoptées lors des décisions d’assemblée générale rendent non seulement exécutoires, mais également définitives les charges dues par le copropriétaire, si ce dernier ne justifie pas avoir contesté lesdites assemblées générales. En outre, concernant la demande reconventionnelle en paiement du défendeur, elle précise d’une part qu’elle ne se rattache aucunement aux demandes en paiement de charges qu’elle a présentées, dès lors ladite demande est irrecevable en vertu de l’article 70 du Code de procédure civile. D’autre part, la demande reconventionnelle est également infondée dès lors que les sommes dont il est demandé remboursement constituent des charges ayant été approuvées par les assemblées générales. De plus, elle indique que le défendeur est tenu de participer aux frais d’entretien et travaux d’étanchéité de la terrasse qui couvre les garages, dès lors que ladite couverture constitue une partie commune. Concernant les frais nécessaires exposés par la copropriété, elle expose que le défendeur ne produit pas la pièce attestant du fait qu’ils constituent des frais déjà demandés dans le cadre d’une précédente instance. Enfin, elle indique que le défendeur a régulièrement été convoqué à l’assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2025 à son adresse, le défendeur n’ayant pas réclamé le pli comme indiqué sur l’enveloppe.
O
* * *
o
Suivant conclusions en défense n°3 reçues au tribunal le 23 juin 2025, Monsieur [F] [K] sollicite de la juridiction de :

- Condamner CIS IMMOBILIER représentant la copropriété [Adresse 1] à lui payer la somme totale de 5.498,04 euros en remboursement de nombreuses fraudes comptables, tromperies et malversations,

- Débouter CIS IMMOBILIER représentant la copropriété de l’immeuble « [Adresse 1] » de toutes ses demandes,

- Condamner CIS IMMOBILIER représentant la copropriété [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il expose avoir toujours réglé ses appels de charges de manière régulière et estime que les syndics qui se sont succédés ont fréquemment commis des abus dans leur gestion. Il mentionne qu'il n'a aucun garage dans la copropriété, qu’il existait un syndicat secondaire “[Adresse 1]” concernant les garages et qu'il n'a pas à payer pour l'entretien et les travaux sur les garages, charges qui doivent être supportées par les copropriétaires qui en possèdent. Dès lors, il estime que l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été appliqué pour les travaux concernant les garages de la copropriété. Il conteste la répartition faites des coûts de réfection de la totalité des garages.
Il indique que l’ancien syndic, FONCIA ALPES DAUPHINE, ainsi que le syndic actuel, CIS IMMOBILIER, sont fautifs de ne pas avoir proposé et fait voter une résolution de répartition des montants des travaux depuis 2021 excluant les garages qui ne le concernent pas, ainsi que d’autres copropriétaires.
Il conclut en conséquence que le solde antérieur retenu le 01/10/2021, voir au 01/10/2022, n’est justifié par aucun justificatif ,faute de production des procès-verbaux d’assemblée de 2019 et 2020 et ne peut lui être imputé. Il en est de même des comptes 2024 faute de production du procès-verbal d’assemblée de 2025.
Par ailleurs, il constate des augmentations de provisions de charges à hauteur de 84 % qui n’ont pas été réellement votées et lui sont préjudiciables, comme à sa locataire. De même, il indique que lui ont été comptabilisés 345,11 euros de vente illicite d’eau chaude, alors que cette dernière devait faire partie du coût du chauffage.
Concernant les frais demandés, il précise qu’une précédente procédure en date du 12/09/2023 avait débouté l’ancien syndic, FONCIA ALPES DAUPHINE, de ses demandes de condamnation aux frais judiciaires pour un total de 1.245,67 euros. Il conclut donc que ces frais ne peuvent être comptabilisés dans le cadre de la présente procédure. Enfin, il précise n’avoir jamais reçu de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2025, La Poste étant certainement fautive au vu du justificatif d’envoi produit par le demandeur, mais CIS aussi au vu du faible délai laissé.
Il conclut donc à l’invalidité des budgets approuvés et issus de ladite assemblée générale de 2025.

L’affaire a été plaidée le 08 juillet 2025 suite à un calendrier de procédure et deux renvois à la demande des parties et mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI

• Sur la demande en paiement des sommes dues par Monsieur [F] [K] au titre des charges de copropriété:

L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 dispose que :

"Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dites dépenses."

L’article 14-1 de la loi du 10 Juillet 1965 dispose que :

"I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale."

L’obligation de paiement de charges par les copropriétaires posée par l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 revêt un caractère impératif.

L’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965 dispose que:

"A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles."

Il appartient au Juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, la partie demanderesse produit à l’appui de ses demandes les documents suivants :

- le relevé de propriété et les renseignements hypothécaires,
- le décompte des sommes dues et les appels de charges,
- la mise en demeure du 13 mai 2024,
- des extraits de comptes arrêtés au 1er janvier 2025 et au 15 avril 2025,
- les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 11 mai 2022, 02 février 2023, 13 février 2024 et 13 février 2025 approuvant les comptes des exercices clos et approuvant les budgets prévisionnels des exercices suivants,
-le contrat de syndic.

Il ressort du relevé de propriété et des appels de provisions sur charges que le défendeur est propriétaire de deux lots dans cette copropriété, les lots n°928 et 984.
I
Monsieur [F] [K] a émis certaines contestations qu’il convient d’examiner.
I

• En ce qui concerne les sommes réclamées précédemment à la date du 01/10/2022.

Monsieur [F] [K] évoque en premier lieu que le solde antérieur au 01/10/22 d’un montant de 3.269,21 euros ne repose sur aucun justificatif, les procès-verbaux d’assemblée antérieurs n’étant pas versés aux débats.
U
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance, ce qui suppose la production des procès-verbaux d’assemblée, des appels de fonds et d’un état récapitulatif détaillé de sa créance. Par ailleurs aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, le juge doit constater l’approbation des comptes des exercices précédents et le vote des budgets prévisionnels des exercices suivants, pour toute la période au titre de laquelle les charges sont réclamées.

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites, et notamment du relevé de compte arrêté au 1er janvier 2025 et du GRAND LIVRE, que figure un solde antérieur d’un montant de 3.269,21 euros en date du 1/10/22. (Pièce n°7 et 8 du demandeur).

Toutefois, il sera constaté que seuls les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 11 mai 2022, 02 février 2023, 13 février 2024 et 13 février 2025 sont produits.

Si le procès-verbal de l’assemblée générale du 02 février 2023 approuve les comptes de l’exercice allant du 01/10/2020 au 30/09/2021, approuve les comptes de l’exercice allant du 01/10/2021 au 30/09/2022, aucun procès-verbal antérieur à l’année 2022 n’est produit, et notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 03 mai 2021.

Or, Monsieur [F] [K] soutient que l’assemblée générale du 03 mai 2021 aurait approuvé la réalisation de travaux pour les garages pour un total de 275.221,94 euros comprenant notamment des travaux de muret pour les garages ; d’étanchéité, de ferronnerie. Cependant, il précise qu'il n'a pas de garage et qu'il n'est donc pas tenu de payer les travaux. En outre, il indique qu'il n'a pas à s'acquitter des frais de gestion du précédent syndic, FONCIA ALPES DAUPHINE.

L’examen du GRAND LIVRE (pièce 8 du demandeur) versé aux débats permet de constater divers appels de fonds travaux et gestion ont été comptabilisés dans le cadre des exercices 2020/2021 et 2021/2022 : « ETANCHEITE BATIMENT », « ENVELOPPE FRAIS », « M/O REFECTION FAC », « PROVISION/LOT POU », sans qu’il ne soit possible pour le tribunal de vérifier l’approbation des résolutions qui s’y réfèrent, ces dernières ne figurant pas au sein des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 11 mai 2022, 02 février 2023, 13 février 2024 et 13 février 2025 et faute de production des procès-verbaux d’assemblée générale correspondants. Cependant, l’approbation des comptes de l’exercice allant du 01/10/2020 au 30/09/2021 et de l’exercice allant du 01/10/2021 au 30/09/2022 permet de faire droit à la demande de règlement des autres sommes restant dues appelées au titre de ces exercices.

Par conséquent, le demandeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du caractère certain liquide et exigible d’une partie de sa créance, il convient de soustraire la somme de (24,91+145,66+120,75+24,91+223,81+38,28+223,81+185,53+38,28+185,53+25,20+38,28+38,28+ 25,20+8,54), correspondant aux différents appels fonds travaux et gestion susmentionnés, au solde antérieur de 3.269, 21 euros retenu dans l’extrait de compte en date du 01/10/2022 (pièce 8 du demandeur),
soit 3.269, 21- 1.346,97 = 1.922,24 euros.

Le montant de 1.922,24 euros en date du 01/10/2022 sera donc retenu comme justifié.

• En ce qui concerne les sommes réclamées après la date du 01/10/2022.

Sur ce point le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] produit aux débats:

- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2022 ajustant le budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023, fixant un montant de cotisation au fonds de travaux ALUR pour l’exercice allant du 01/10/2022 au 30/09/2023, et approuvant: la réalisation des travaux de réfection des sols de l’entrée de la montée 5 (résolution 17), la réalisation des travaux de réfection des sols de l’entrée de la montée 7 (résolution 18), la réalisation des travaux de réfection des peintures de la montée 3 (résolution 19), la réalisation des travaux de fermeture par système vigik - montée 7 (résolution 20);

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 02 février 2023, approuvant les comptes de l’exercice allant du 01/10/2020 au 30/09/2021, approuvant les comptes de l’exercice allant du 01/10/2021 au 30/09/2022, approuvant le budget prévisionnel des exercices 2022/2023 et 2023/2024, fixant un montant de cotisation au fonds de travaux ALUR supérieur au montant obligatoire pour l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024 (résolution 14);

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 février 2024, approuvant les comptes de l’exercice allant du 01/10/2022 au 30/09/2023, ajustant le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025, fixant le montant du fonds de travaux loi ALUR, approuvant les comptes travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles de l’exercice comptable du 01/10/2022 au 30/09/2023 et approuvant la réalisation d’un diagnostic des conduites de gaz suite aux travaux de GRDF pour les montées 1, 3 et 36 (résolution 34), la réalisation de travaux de dépoussiérage des réseaux de ventilation VMC (résolution 36), le traitement des blattes, cafards, cancrelats - proposition SAVOIE ANTI-NUISIBLE (résolution 38), le remplacement de l’interphonie de la montée 3 ( résolution 45);

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 février 2025, approuvant les comptes de l’exercice allant du 01/10/2023 au 30/09/2024 clos, ajustant le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025, fixant le taux de cotisation du fonds de travaux loi ALUR, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026 et approuvant la réalisation de divers travaux.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-1 du même texte, et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] permettent de vérifier que les appels de charges ont bien été répartis au regard des tantièmes afférents aux lots du défendeur. Ces sommes apparaissent donc bien exigibles au sens de l’article 19-2 précité, sans que les arguments de M.[K] y fassent obstacle.
En effet ce dernier évoque des fautes du ou des syndics, sans que ces derniers ne soient dans la cause, et conteste les charges des garages, sans pour autant avoir contesté les précédents procès-verbaux d’assemblée.

Sur la régularité de la convocation de Monsieur [K] à l’assemblée générale du 13 février 2025

L'article 65 du décret du 17 mars 1967 énonce que chaque copropriétaire doit notifier au syndic son domicile réel ou élu et les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic. L'article 9 du décret du 17 mars 1967 énonce quant à lui que la convocation aux assemblées générales est, sauf urgence, notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

En tout état de cause la preuve de la régularité de la convocation aux assemblées générales n'est pas une condition de recevabilité de l'action en recouvrement des charges, le tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond ayant une compétence limitée et ne pouvant être saisi reconventionnellement d’une demande de nullité des assemblées générales sur le fondement de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.

En effet, l'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans le délai légal la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En tant que de besoin il sera relevé en l’espèce que la lettre de convocation du défendeur à l’assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2025 a bien été expédiée à l’adresse personnelle de Monsieur [K], et qu’il n’a pas réclamé le pli à la poste, ce dernier ayant été renvoyé à l’expéditeur. (Pièce n° 44 et 45 du demandeur)

Bien que Monsieur [K] soutienne qu’il n’a toujours pas reçu ladite convocation ni l’avis de
passage qui s’y réfère, accusant la poste d’une erreur de livraison car « il est certain qu’un facteur remplaçant se soit trompé de boîte aux lettres », pour laquelle il a porté une réclamation en date du 05 juin 2025, il ne peut être reproché une faute du syndic dans la convocation à l’assemblée générale du 13 février 2025 au domicile de Monsieur [K] dès lors que le délai minimum de 21 jours prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 susvisé a été respecté entre la convocation et la tenue de l’assemblée.

Dés lors que Monsieur [F] [K] ne justifie d’aucune action au fond en contestation de l’assemblée générale du 12 février 2025 ayant voté les budgets contestés, il ne peut soutenir que l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 1] et ses comptes ne peuvent être validés.
Les appels de charges demeurent donc exigibles et le syndicat des copropriétaires est en droit d’en solliciter le paiement, en ce compris dans le cadre d’une instance judiciaire.

En conséquence, Monsieur [F] [K] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires :

- la somme de 2.098,76 euros (3.445,73 euros d’arriéré - 1.346,97 euros d’appel fonds travaux et gestion dont l’approbation est non vérifiable par le tribunal, faute du versement des pièces correspondantes) au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025.

• Sur les frais :

Conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais qui sortent de la gestion courante et traduisent des diligences réelles peuvent être facturés au copropriétaire débiteur.

Monsieur [F] [K] soutient que les frais judiciaires figurant sur le relevé de compte versé par le demandeur ont déjà été examinés lors d’un précédent jugement, et qu’ils ne peuvent plus être réclamés dans le cadre de la présente instance, « FONCIA ALPES DAUPHINE ayant été débouté de toutes ses demandes lors de la première procédure le 12/09/2023 ». Il ne produit toutefois aucune pièce permettant d’apprécier de la véracité de ses déclarations. Il convient donc de se prononcer sur les frais retenus contre lui dans la présente instance.

Les frais de mise en demeure et de relance comptabilisés en octobre 2022 et en août 2024 seront retenus pour la somme totale de 60 euros, un solde débiteur existant à chaque fois, des frais de mise en demeure de 30€ TTC étant prévus dans le contrat de syndic adopté par les copropriétaires.

En revanche, les frais de « RELANCE » et de « Sommation art 19 » d’un montant total de 797,02 euros seront déduits du décompte produit aux débats dès lors qu’il ressort du contrat de syndic qu’ils sont prévus en cas de diligences exceptionnelles et qu’il n’est pas démontré de telles diligences dans ce dossier.

De même, les frais de commandement de payer d’un montant de 163,65 euros, non obligatoires en matière de recouvrement de charges, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires, tout comme les « frais de contentieux » d’un montant de 160 euros, non explicités.

Quant au coût de l’assignation, il fait partie des dépens et sera examiné à ce titre.

Monsieur [F] [K] sera donc condamné à payer au titre des frais justifiés et nécessaires depuis l’exercice 2022/2023 la somme de 60 euros.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement de fraudes comptables, tromperies et malversations

Monsieur [F] [K] évoque des sommes qui lui seraient dues au titre de remboursement de «nombreuses fraudes comptables, de tromperie et de malversations», soulevant une faute du syndic actuel CIS IMMOBILIER, ainsi que celle du précédent syndic FONCIA ALPES DAUPHINE. Il invoque une somme totale de 5.498,04 euros qui lui serait due.

Il sera néanmoins constaté que si le défendeur soulève une faute du syndic actuel et une faute du précédent dans l’accomplissement de leur mission, et considère en avoir subi un préjudice, notamment qu’il serai dans l’obligation de mettre en vente l’appartement sans le remboursement de ladite somme, il lui appartient d’agir en responsabilité contre chacun des syndics, ces derniers n’étant pas parties au présent litige en leur personnel.

Le syndic actuel CIS IMMOBILIER, contre qui il est demandé l’intégralité du remboursement, ne fait que représenter le syndicat des copropriétaires.

La demande de remboursement de la somme totale de 5.498,04 euros contre le syndic CIS IMMOBILIER est donc irrecevable faute de la partie dans la cause.

• Sur la demande de dommages et intérêts :

Concernant la demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires invoque les retards de paiement et les troubles de gestion pour solliciter le règlement de dommages- intérêts. L'existence d’un arriéré qui perdure depuis plusieurs années fait supporter à l’ensemble des autres copropriétaires ce déficit et alourdit le travail du syndic. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

• Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile de condamner la partie défenderesse aux dépens.

PAR CES MOTIFS

[...], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision contradictoire et en dernier ressort :

- CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1] » sis à [Localité 3] :

◦ la somme de 2.098,76 euros au titre des charges impayées arrêtées selon décompte au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,

◦ la somme de 60 euros au titre des frais justifiés ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1] » la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

- REJETTE les autres demandes des parties ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965.

AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.