TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00107
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29/08/2025
N° RG 25/00107
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2IU N° MINUTE : 25/181
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
BOLOGNE (ITALIE)
représenté par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
Société de droit italien SCARABEL S.P.A
[Adresse 2]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Nicola LOHREY de la SELARL RODI & PARTNER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ITALIE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 01 Juillet 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025
Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Mes SALVISBERG et VIARD
Vu l’ordonnance du 6 février 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par M. [Z] désignant M. [F] [W] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer sur les désordres affectant le véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 1] et ce, au contradictoire de M. [X] [Z], de M. [T] [B], de la société Jean Lain Automobiles Tarentaise et de M. [H] [M] (RG N° 23/00366) ;
Vu les actes de transmission à l’étranger du 11 mars 2025 suivant lesquelles M. [T] [B] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [K] [V] et la société de droit italien Scarabel SPA afin de leur voir étendre la mission confiée à M. [W] par l’ordonnance du 6 février 2024 ;
Vu les protestations et réserves d’usages formulées par la société de droit italien Scarabel SPA ;
Vu l’absence de constitution de M. [K] [V] ;
Vu l’affaire retenue à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'etablir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction.
En l’espèce, la société Scarabel SPA ne conteste pas avoir vendu le véhicule AudiA6 n° série WAUZZZ4G8GN167757 à M. [V], autre partie appelée dans la cause en sa qualité de vendeur du véhicule à M. [B].
Ce dernier n’a pas constitué avocat ni dénié sa qualité, l’expert visant dans son compte-rendu les différentes ventes intervenues.
Dés lors si l’expert , dans son compte rendu de la réunion d’expertise du 14/11/2024, mentionne expressément que “ les responsabilités encourues peuvent à notre avis s’étendre à une partie qui n’est pas dans la cause, à savoir le constructeur et/ou l’importateur ”, ce que ne sont pas les parties appelées, ils sont des vendeurs antérieurs du véhicule, et la demande de M.[B] est à ce titre légitime. Au vu du surcoût que cela entraînera pour l’expertise, une nouvelle consignation sera mise à sa charge.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M.[B].
PAR CES MOTIFS :
Nous, [...], statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que la mission confiée à l’expert par l’ordonnance rendue le 6 février 2024 doit désormais se poursuivre au contradictoire de M. [K] [V] et la société de droit italien Scarabel SPA lesquels devront être invités à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir;
FIXONS à 1.500 € le montant de la somme complémentaire à consigner par M.[T] [B] avant le 26 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire Albertville et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure d’expertise sera caduque;
REPORTONS de quatre mois le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport;
LAISSONS au demandeur à la présente instance la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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