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TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00094


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00094
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
68dc45c5b3454b98788e73cc

Texte de la décision

24,647 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29/08/2025

N° RG 25/00094
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2IA N° MINUTE : 25/179

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [P]
[Adresse 1] (PAYS-BAS)
représenté par Me Sophie CLATOT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Olivia ENKELAAR, avocat plaidant au barreau de NICE

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

Monsieur [X] [D] en sa qualité de civilement responsable de son fils, [C] [D], mineur au moment des faits
[Adresse 2]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

S.A. ALLIANZ FRANCE
[Adresse 3]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 01 Juillet 2025

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025

Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Mes CLATOT et MILLIAND

Le 2 février 2023 alors que M. [J] [P], de nationalité néerlandaise, évoluait à ski sur le domaine skiable de [Localité 2], une collision est intervenue avec M. [C] [D], skieur mineur du club des sports de la station.

M. [J] [P] a été hospitalisé au CHU de [Localité 3] qui a diagnostiqué une double fracture de la mandibule. Il s’est fait opérer de la mâchoire le lendemain, le 3 février 2023.
Il est ensuite rentré aux Pays Bas et le 13 mars 2023 il a été procédé à l’ablation des broches de la mâchoire.

Par actes des 27 février et 3 mars 2025 M. [J] [P] a fait assigner M. [C] [D], M. [X] [D] en sa qualité de civilement responsable de son fils M. [C] [D], la Sa Allianz France et la CPAM de la [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir, au dernier état de ses conclusions récapitulatives du 3 juin 2025 :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des défendeurs,
- condamner la SA Allianz France à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- condamner la SA Allianz France à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux dépens.

A l’appui de sa demande d’expertise, il indique que la responsabilité de M. [C] [D] ne fait pas de doute dés lors que ce dernier évoluait à ski en amont de lui sans adapter sa vitesse et que son père M. [X] [D] est civilement responsable des conséquences dommageables de l’accident de ski causé par son fils mineur.
Il soutient en outre que depuis l’accident il subit des douleurs à la mâchoire, aux dents et à la tête et qu’il a du être en arrêt maladie pendant plusieurs mois, alors même qu’il est travailleur indépendant.
Enfin il expose qu’aucune provision à valoir sur indemnisation de ses préjudices ne lui a été versée à ce jour, qu’il ne s’est pas fait rembourser l’avancement des frais médicaux en France (1.441,36 euros) et qu’il subit également un préjudice matériel relatif à ses vêtements de ski (1.145,91 euros). Plus généralement il indique que l’accident lui a causé des répercussions physiques et psychologiques.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, M. [C] [D], M. [X] [D] en sa qualité de civilement responsable de son fils M. [C] [D] et la Sa Allianz France demandent au juge de:
A titre principal, dire qu’il existe une contestation sérieuse concernant la responsabilité des parties en cause devant être tranchée par le juge du fond, et débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes et le condamner à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, juger qu’ils s’en rapportent sur la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur et de débouter ce dernier du surplus de ses demandes.

Pour s’opposer à l’expertise, ils soutiennent que l’action en responsabilité contre M. [C] [D] se heurte à une contestation sérieuse, dés lors que les pièces fournies ne sont pas probantes et que les circonstances de l’accident restent indéterminées.
Par ailleurs, ils soutiennent que la responsabilité de M. [D] ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du même code, faute pour le demandeur de démontrer le lien de causalité entre ses blessures et les skis de M. [C] [D].

Régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.

Suite à deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Est dépourvue de motif légitime une demande fondée sur une action future manifestement vouée à l’échec.

Il n’est pas contesté que M. [J] [P] a été victime d’un accident de ski qui implique M. [C] [D] [Pièces n° 19 demandeur] dont il est résulté des séquelles physiques et psychologiques, outre un suivi kinésithérapeutique aux Pays Bas. [Pièce n°9 demandeur]. La matérialité des blessures rend légitime la demande d’expertise judiciaire.

Même si les parties s’opposent sur les circonstances de l’accident et l’implication de chaque skieur, une action future a minima sur la responsabilité du fait des choses est envisageable, puisque M. [C] [D] évoluait bien à ski lors de la collision, M. [J] [P] justifie donc que la présente demande d’expertise s’effectue à son contradictoire.

En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur s’agissant d’une expertise in futurum et selon mission reprise au dispositif.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Les parties ne s’accordent pas quant aux circonstances de l’accident. Il est produit par le demandeur deux attestations de témoins de l’accident [Pièce n°14 demandeur] qui évoquent le fait que M. [C] [D], skieur amont, leur a coupé la route à une vitesse importante avant de percuter le demandeur. Il est également produit la déclaration d’accident “licence carte neige” effectué par le père de [C], évoquant une collision avec un tiers, M.[P] (pièce n°19 du demandeur).

Le principe de responsabilité de M. [D] sera donc considéré comme non sérieusement contestable, d’autant que M. [C] [D] ne rapporte aucune preuve contraire relative aux circonstances de l’accident.

En conséquence, la SA Allianz France sera condamnée à verser à M. [J] [P] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la provision octroyée, la SA Allianz France sera condamnée à verser à M. [J] [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’engagement d’une telle procédure ou de décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, M. [J] [P].

PAR CES MOTIFS :

Nous Juge des référés,statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [J] [P], M. [C] [D], M. [X] [D] en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur M. [C] [D], la Sa Allianz France et la CPAM de la [Localité 1] ;
Commettons pour y procéder :
Docteur [H] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1] ; [Courriel 2]

Avec mission pour lui de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;

Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprises de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y auarait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victimeRappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

Pertes de gains professionnels actuels :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

Déficit fonctionnel temporaire:Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l'autonomie;

ConsolidationFixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes hysiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.

Assistance par tierce personneIndiquer :
- la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

Frais de logement et/ou de véhicules adaptésDonner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;

Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;

Incidence professionnelleIndiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;

Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages...), une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;

Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;

Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

Préjudice sexuel:Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);

Préjudice d'établissement:Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;

Préjudice d'agrément: Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;

Préjudices permanents exceptionnels:Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder;

Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons la Présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 4 septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.200 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville par M. [J] [P] avant le 7 octobre 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
CONDAMNONS la SA Allianz France à verser à M. [J] [P] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA Allianz France à verser à M. [J] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RÉSERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par M. [J] [P].

Le GREFFIER Le JUGE DES RÉFÉRÉS,

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