TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00176
Vérifier : TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29/08/2025
N° RG 25/00176 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C24S N° MINUTE : 25/174
DEMANDEUR :
Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
représentés par Me SEGUY substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL Cabinet COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 2]
représentée par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
[Adresse 3]
représentée par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [D] [Q]
[Adresse 4]
non comparante
S.A.S. LE MAZOT
[Adresse 5]
représentée par Me Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
S.A. PROTECT, en qualité d’assureur de la société LE MAZOT
[Adresse 6] (Belgique)
représentée par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025
Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Mes COMBAZ, BETEMPS, COUREAU, MILLIAND
Mme [A] [Q] et M. [X] [H] ont fait construire un chalet situé [Adresse 7], et ont confié le lot charpente-couverture-isolation-bardage à la société Le Mazot. La prise de possession du bien est intervenue courant 2022.
L’immeuble est assuré en multi risques habitation auprès de la société Swisslife.
Suite à la constatation d’infiltrations et coulures en façade et chevrons , une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur Swisslife le 15 mars 2023 et de l’assurance dommages-ouvrage le 21 mai 2024.
Par actes des 24 et 28 avril 2025 Mme [A] [Q] et M. [X] [H] ont fait assigner Mme [D] [Q], la SAS Entoria, la SAS Le Mazot et la SA Swisslife devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir, au dernier état de leurs écritures du 11 juin 2025, ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et l’origine des infiltrations touchant leur chalet ainsi que le lien de causalité avec les dommages constatés sur le chalet de Mme [D] [Q].
A l’appui de leur demande d’expertise, ils indiquent que des désordres d’infiltration d’eau ont été constatés avec des traces manifestes d’écoulement d’eau sur la charpente en particulier au niveau de la jonction entre leur chalet neuf et le chalet contigu de Mme [I] [Q], relié par une noue en toiture.
Ils rejettent la demande de mise hors de cause sollicitée par la société Swisslife dés lors que l’assurance multirisque de leur chalet doit être mise en oeuvre compte tenu des dommages constatés chez un tiers, à savoir dans le chalet de Mme [D] [Q].
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025 la société Swisslife conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, elle soutient n’être que l’assureur multirisque habitation de M. [H], et que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres causés par des travaux réalisés par une entreprise de construction. Elle conclut que l’assurance construction obligatoire doit s’entendre au sens large visant à la fois l’assurance responsabilité civile obligatoire et l’assurance dommages obligatoire et couvre les dommages causés aux tiers.
De plus, elle soutient que les désordres causés au chalet de Mme [D] [Q] ne ne relèvent d’aucune des causes garanties (fuites et débordement accidentel), ce qui exclue également sa garantie.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2025 la SAS Entoria et la société Protect, intervenante volontaire, concluent à la mise hors de cause de la SAS Entoria et à la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Protect en sa qualité d’assureur de la société Le Mazot , cette dernière formulant protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
Elles indiquent que la SAS Entoria n’est pas l’assureur de SAS Le Mazot mais un intermédiaire d’assurance et produisent notamment la police d’assurance souscrite par la SAS Le Mazot auprès de la société Protect jusqu’au 11 septembre 2023. La société Protect indique avoir refusé sa garantie, le caractère décennal du désordre n’étant pas établi s’agissant d’un désordre en toiture ne compromettant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage et le dommage étant survenu avant réception.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 la SAS Le Mazot formule protestations et réserves à l’expertise aux frais avancés des demandeurs, outre leur condamnation aux dépens.
Assignée à personne, Mme [D] [Q] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 juillet 2025 suite à une renvoi à la demande des parties et mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Entoria et l’intervention volontaire de la société Protect
L’article 328 et suivants du code de procédure civile, “ l'intervention volontaire est principale ou accessoire.”
“ L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ”
“ L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.”
Il est versé aux débats les conditions particulières et générales du contrat d’assurance décennale souscrit par la SAS Le Mazot auprès de la société Protect lors de la réalisation des travaux [Pièce n°1 et 2 Protect] et la société Protect est intervenue volontairement en cette qualité.
En conséquence la SAS Entoria, qui n’est qu’un courtier, sera mise hors de cause, personne ne s’y opposant, et l’intervention volontaire de la société Protect en sa qualité d’assureur de la SAS Le Mazot sera jugée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [A] [Q] et M. [X] [H] ont pris possession du chalet à la fin des travaux de construction, au cours de l’année 2022.
Il ressort des deux rapport d’expertise d’assurance produits, effectués par CET CERUTTI et par ACCORD que des traces d’écoulement d’eau sur les pièces de bois de la charpente extérieure sont constatées, notamment sur les chevrons et le bardage, outre des coulures au-dessus de la porte d’entrée du chalet de Mme [D] [Q], mention étant faite de la création d’une noue créée au raccord des deux toitures des bâtiments [Pièces n°14, 18 et 19 des demandeurs]
Compte tenu de ces éléments le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’identifier de manière contradictoire l’origine et les causes des désordres et du ruissellement de l’eau. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, personne ne s’opposant au principe même de l’expertise.
La société Swisslife sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie d’assurance multirisque habitation ne viserait pas les dommages causés par des travaux de l’entreprise construction, outre l’absence de caractère accidentel des dommages causés aux tiers.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurance, et notamment ses termes, afin de déterminer l’exclusion ou non d’une garantie. Ces éléments nécessitent un débat au fond entre les parties et ne peuvent amener à considérer, au stade des référés, que toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec à son encontre.
De plus l’expertise judiciaire ordonnée va permettre de connaître les causes précises à l’origine des désordres et in fine les garanties à mettre en oeuvre. En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée à ce stade.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’engagement d’une telle procédure ou de décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge des demandeurs, Mme [A] [Q] et M. [X] [H].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
- METTONS HORS DE CAUSE la SAS Entoria et Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Protect en sa qualité d’assureur de la SAS Le Mazot ;
- REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA Swisslife ;
- ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [A] [Q], M. [X] [H] , Mme [D] [Q], la SAS Le Mazot, la SA Swisslife et la société Protect en sa qualité d’assureur de la SAS Le Mazot ;
Commettons pour y procéder ;
Monsieur [S] [M]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Avec mission pour lui de :
- convoquer les parties, recueillir leurs explications et répondre à leurs dires,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7],
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- concernant le chalet de l’indivision [Q]/[H] :
* constater et vérifier les mafaçons, non conformités et désordres affectant l’ouvrage et détaillés dans les différentes expertises amiables visées au bordeereau de l’assignation,
* en rechercher la date d’apparition dans toutes leurs composantes (premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception),
* préciser leurs causes, origines, imputabilités et notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise mise en oeuvre, d’un défaut de conseil, d’une défectuosité, d’une mauvaise mise en oeuvre, d’un défaut de conseil, d’une défectuosité des matériaux ou de toute autre cause,
* préciser s’ils ont été réalisés, conformément aux règles en vigueur et aux prévisions contractuelles,
* dire s’ils compromettent la destination ou la solidité de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendeant impropre à sa destination,
* donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée des travaux propres à remédier aux dommages constatés, préconiser le cas échéant les travaux conservatoires qui seraient nécessaires et en chiffrer le coût,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature subis et chiffrer ces derniers,
* dire si les désordres ont engendré ou engendreront du fait des travaux de reprise un préjudice de jouissance pour les propriétaires victimes des désordres et le chiffrer,
- concernant le chalet de Mme [D] [Q] :
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les causes et les responsabilités encourues au regard des dommages constatés, et les préjudices de toute nature subis et chiffrer ces derniers,
* donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée des travaux propres à remédier aux dommages constatés, préconiser le cas échéant les travaux conservatoires qui seraient nécessaires et en chiffrer le coût,
* dire si les désordres ont engendré ou engendreront du fait des travaux de reprise un préjudice de jouissance pour les tierces victimes des désordres et le chiffrer,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons le Président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 4 septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.500 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par Mme [A] [Q] et M. [X] [H] avant le 10 octobre 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
REJETONS le surplus des demandes,
RÉSERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par Mme [A] [Q] et M. [X] [H].
Le GREFFIER, Le JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.