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TJ 45234, 30 sept. 2025, RG 25/00800


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00800
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68dc4893b3454b98788ea561

Texte de la décision

6,808 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 5]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 30 Septembre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00800 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKBS
Minute n° 25/00407

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [S] [W]
né le 06 Février 1989 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Audrey PALMACE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
UDAF DU LOIRET,
demeurant [Adresse 4]

non comparant

Madame [U] [W],
demeurant [Adresse 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 29/09/2025.

Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[S] [W] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 20 septembre 2025 sur demande de sur demande d’un tiers, en cas d’urgence, en l’espèce par sa sœur, dans un contexte de psychose chronique et de troubles hallucinatoires.

Le certificat médical à 24 heures indique que le patient présente une désorganisation de la pensée, une instabilité sur le plan comportemental entraînant un passage à l’acte hétéro-agressif imprévisible à l’égard d’un autre patient de l’unité, probablement lié à un syndrôme délirant à thématique de persécution.

Le certificat médical à 72 heures indique que le patient est plus calme, qu’il présente une désorganisation psychique avec un discours flou et des troubles hallucinatoires, outre une imprévisibilité et un risque de nouveau passage à l’acte hétéro-agressif.

Par requête du 26 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier Daumezon nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 26 septembre 2025, il est relevé que Monsieur [W] a un comportement fluctuant avec une instabilité psychomotrice, une désorganisation psychique et des troubles hallucinatoires dans un contexte d’impulsivité.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [W] adopte des propos incohérents, incompréhensibles, pour parler dans une autre langue que le français . ; il affirme ne pas avoir de sœur mais une cousine, puis évoque une activité de commerce liée au cannabis et au CBD, et de « secret d’Etat », sans que cela n’ait aucun sens.

Son avocat indique que Monsieur [W] n’adhère pas à la mesure et qu’elle n’a aucune observation quant à la régularité de la procédure.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’état de santé de Monsieur [W], au travers des certificats médicaux les plus récents et de l’incohérence de ses propos ce jour, justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète, notamment afin d’empêcher tout passage à l’acte hétéro-agressif, l’impulsivité du patient étant constante.

Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [W].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 5]
le 30 Septembre 2025

Le greffier Le Juge

Carol-Ann COQUELLE Cécile DUGENET

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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