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TJ 45234, 30 sept. 2025, RG 25/00802


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00802
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68dc4894b3454b98788ea58f

Texte de la décision

6,956 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 30 Septembre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00802 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKCU
Minute n° 25/00409

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [J] [S]
née le 03 Février 1979 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Audrey PALMACE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 29/09/2025.

Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[J] [S] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 22 septembre 2025 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce, un ami de la patiente, dans le contexte d’une ingestion médicamenteuse volontaire et de départ d’incendie au domicile de cette dernière.

Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente présente un état d’anxiété, d’humeur dépressive, une anhédonie, des difficultés à gérer ses émotions, des idées noires mais pas d’idées suicidaires, ainsi que des troubles du sommeil depuis plusieurs semaines.

Le certificat médical à 72 heures indique que la patiente ne verbalise pas d’idées suicidaires, qu’elle affirme elle-même ne pas avoir eu de geste suicidaire, tout en précisant qu’elle a rencontré le même jour un addictologue.

Par requête du 26 septembre 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 26 septembre 2025, il est relevé que la mise en danger notamment suite à un usage problématique d’alcool, les soins sous contrainte en hospitalisation complète s’avèrent nécessaires d’autant plus que la patiente n’est pas encore dans une démarche de soins.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, [J] [S] affirme que l’ingestion médicamenteuse, ainsi que l’incendie à son domicile, ne sont pas en lien avec un geste suicidaire. Elle évoque le fait d’avoir ingéré des médicaments pour « mettre son cerveau sur off », en y ajoutant une grande quantité d’alcool. Elle déclare que les consultations avec l’addictologue seront nécessaires tout en réfutant avoir une problématique d’addiction à l’alcool, ne consommant que ponctuellement. Elle ajoute que son hospitalisation ne relève que sa seule volonté, son ami ayant en réalité signé à sa place.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que [J] [S] est dans le déni des motifs pour lesquels elle a été admise, en réfutant l’admission à la demande d’un tiers et en n’exprimant aucune critique quant à son passage à l’acte et à la mise en danger manifeste ayant nécessité son hospitalisation.
Dans ces conditions, la patiente ne semble pas être dans une démarche de soins, tant elle minimise la réalité de ses troubles et la gravité des conséquences de son passage à l’acte.

Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [J] [S].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 30 Septembre 2025

Le greffier Le Juge

Carol-Ann COQUELLE Cécile DUGENET

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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