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TJ 67482, 17 sept. 2025, RG 24/00635


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Date
17/09/2025
Numéro
24/00635
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dc4c14b3454b98788ee135

Texte de la décision

10,176 caractères

N° RG 24/00635 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXO4

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00649

N° RG 24/00635 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXO4

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [S] [W] (CCC)

[6] (CCC + FE)

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT du 17 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- [J] [Z], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
- Contradictoire et susceptible d’appel sur la compétence et en dernier ressort pour le surplus
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

DÉFENDERESSE :

[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [F] [N], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 22 septembre 2023, la [7] (ci-après [5]) du Bas-Rhin a informé Monsieur [S] [W] de ce que, à la suite de l’absence de production de justificatifs probants concernant la nature de l’occupation de son logement et de la révision de la nature des ressources qu’il déclare en tant que revenus de micro-entrepreneur, il est apparu qu’il avait indûment perçu une somme totale de 8.605,95 euros au titre des prestations qui lui ont été versées pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2023, soit:

-un indu de Revenu de Solidarité Active (ci-après RSA) d’un montant initial de 8.022 euros pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 (référencé INK 003);
-un indu de prime d’activité d’un montant initial de 583,95 euros pour la période allant du 1er décembre 2020 au 31 août 2020 (référencé IM3 001).

La [6] a adressé le 02 janvier 2024 à Monsieur [S] [W] une notification de fraude et de pénalités au motif qu’il s’est rendu coupable de fausse déclaration et l’a informé de ce qu’elle prononçait une pénalité d’un montant de 775 euros à son encontre.

Monsieur [S] [W] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 avril 2024 un recours contre ces deux décisions devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg .

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 09 janvier 2025, réceptionnées le même jour , reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [6] sollicite :

-que le tribunal se déclare incompétent pour connaître du litige portant:
* sur l’indu de RSA référencé INK 003 qui relève de la compétence du Président de la Collectivité Européenne d’Alsace puis du Tribunal administratif de Strasbourg;
*sur l’indu de prime d’activité référencé IM3 001 qui relève de la compétence du Tribunal administratif de Strasbourg;
-que Monsieur [S] [W] soit déclaré forclos en son recours s’agissant de la pénalité FP1 001;
-en conséquence, de déclarer que cette pénalité revêt un caractère définitif;
-à titre reconventionnel, la condamnation en conséquence de Monsieur [S] [W] à lui verser le montant dû au titre de la pénalité FP1 001, soit la somme de 775 euros;
-que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 11 juin 2025, Monsieur [S] [W] a repris les termes de son recours.

Il conteste formellement avoir effectué une fausse déclaration de sorte que la pénalité qui lui a été infligée n’est pas justifiée.

Il explique qu’il a fourni tous les justificatifs demandés par la [6] mais que celle-ci n’en a pas tenu compte, qu’il perçoit effectivement le RSA parce que son activité de revente de métaux en tant qu’auto entrepreneur ne lui permet pas de vivre et qu’il est hébergé sur un terrain appartenant à son père en contrepartie de quoi il participe aux charges.

Il ajoute que les retenues pratiquées par la [6] pour le remboursement de ces indus ne lui permet plus d’honorer ses factures de sorte qu’il sollicite la remise gracieuse de ses dettes.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.

N° RG 24/00635 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXO4

MOTIFS

I Sur l’exception d’incompétence du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour statuer sur l’indu de revenu de solidarité active (RSA) référencé INK003

Il est rappelé que le RSA ne constitue pas une prestation familiale qui sont énumérées par l’article L511-1 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, aux termes de l’article L267-47 du Code de l’Action Sociale et des Familles “(....)Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet , préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès du président du conseil départemental.”

Les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont été regroupés à compter du 1er janvier 2021 sous le nom de Collectivité Européenne d’Alsace par la loi n°2019-816 du 02 août 2019. Cette collectivité exerce les compétences habituellement exercées par les départements ainsi que des compétences spécifiques.

En l’espèce, Monsieur [S] [W] ne justifie pas avoir effectué un recours préalable devant Monsieur le Président de la [8].

En tout état de cause, aux termes de l’article R772-5 du Code de justice administrative, les recours contre les décisions relatives à l’attribution du RSA et aux éventuels versements indus de celui-ci relèvent de la compétence du tribunal administratif.

La présente juridiction est en conséquence matériellement incompétente pour statuer sur la contestation de l’indu de RSA formée par Monsieur [S] [W].

II Sur l’exception d’incompétence du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour statuer sur l’indu de prime d’activité référencé IM3 001

Aux termes de l’article L845-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale,”Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.

Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
(...)”

La présente juridiction est par conséquent matériellement incompétente pour statuer sur la contestation de l’indu de prime d’activité formée par Monsieur [S] [W].

III Sur la contestation de la pénalité référencée FP1 001

Aux termes de l’article R142-1 A III du Code de la sécurité sociale, “ S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”

En l’espèce, la pénalité infligée par la [6] à Monsieur [S] [W] lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 08 janvier 2024.

Elle mentionne qu’un recours peut être formé contre cette décision dans les 2 mois à compter de la réception de sa notification devant le Pôle Social Tribunal Judiciaire de Strasbourg dont elle donne l’adresse.

Monsieur [S] [W] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 avril 2024 soit largement après le délai de deux mois de l’article R142-1 A du Code de la sécurité sociale.

Son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.

La pénalité prononcée à son encontre est donc définitive de sorte qu’il est fait droit à la demande reconventionnelle de la [6] tendant à la condamnation de Monsieur [S] [W] à lui verser la somme de 775 euros au titre de cette pénalité.

Il appartient à Monsieur [S] [W], s’il l’estime opportun, de saisir la [6] d’une demande de remise gracieuse de sa dette ou de délai de paiement, le tribunal ne pouvant statuer directement sur une telle demande.

IV Pour le surplus

Monsieur [S] [W], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.

Compte-tenu de l’issue du litige et de sa nature, s’agissant notamment d’une pénalité pour fraude, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision comme l’article L142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel sur la compétence et en dernier ressort pour le surplus,

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [S] [W] relatives à l’indu de RSA (INK 003) et l’indu de prime d’activité ( IM3 001) qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

RENVOIE Monsieur [S] [W] à mieux se pourvoir ;

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion le recours formé par Monsieur [S] [W] contre la pénalité FP1 001 ;

CONSTATE en conséquence le caractère définitif de la pénalité FP1 001 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à la [6] la somme de 775 euros (sept cent soixante quinze euros ) au titre de la pénalité FP1 001 notifiée par courrier du 02 janvier 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET

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