TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/02841
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02841 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNO4
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
MINUTE N° B
DU : 12 Septembre 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[E] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Septembre 2025
à Me ASSOULINE-SEROR
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Le Vendredi 12 Septembre 2025,
Nous, Céline GARRIGUES , Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier.
A rendu l’ordonnance rectificative suivante, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant ordonnance de référé en date du 17 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection de céans a statué dans un litige opposant La SA ICF ATLANTIQUE à Monsieur [E] [P] relatif à un bail d'habitation et une demande d'expulsion.
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2025, le conseil de La SA ICF ATLANTIQUE sollicite la rectification d'une erreur matérielle en ce que la décision communiquée contient une erreur concernant le nom de l'occupant lequel se nomme [P] au lieu de [S].
Il est statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du ordonnance. Elle est notifiée comme le ordonnance. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de la procédure qu'à la suite d'une erreur matérielle, l'ordonnance du 17 juin 2025 contient effectivement une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné "[S]" comme nom dans le corps de l'ordonnance au lieu de "[P]" qui apparaît bien en première page et correspond aux pièces du dossier. Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
DECLARONS la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SA ICF ATLANTIQUE recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que l'ordonnance du 17 juin 2025 n° RG 24/4764, minute B 25/1279 contient une erreur matérielle ;
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendu le 17 juin 2025 n°RG 24/04764, minute B 25/1279 et DISONS que le nom "[S]" figurant dans toute l'ordonnance sera remplacé par le nom de "[P]" dans l'ensemble de la décision,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de ladite ordonnance et qu'elle sera notifiée comme celle-ci,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière La vice-présidente
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