TJ 98735, 30 sept. 2025, RG 25/00241
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00241
N° Portalis DB36-W-B7J-DIGK
AUDIENCE DU : 30 septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 26 septembre 2025 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 26 septembre 1990, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
- [O] [V], né le 18 Janvier 1987 à [Localité 2],
à la demande de [T] [D] [Z] épouse [V] en date du 20 septembre 2025 en sa qualité de tutrice par jugement du juge des Tutelles de [Localité 1] en date du 15/05/2018 - RG N° 17/0012, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 26 septembre 2025,
Vu la communication de la requête le 29 septembre 2025 :
- à [O] [V] qui fait l’objet de soins,
- à [T] [D] [Z] épouse [V], tutrice (tante, )qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- Me Laure-Lou TAUPIN, avocat commis d’office, la personne hospitalisée étant absente, suivant certificat médical du docteur [R] [X] en date du 30/09/2025 qui explique que l’état de santé du patient n’est pas compatible à une présentation à l’audience du Juge prévue ce jour ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 20/09/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 21/09/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 23/09/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 26/09/2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [O] [V] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 30 septembre 2025
Le juge
Notifiée le 30 septembre 2025 à :
☐ La personne hospitalisée
par l’intermédiaire du cadre de santé du département - Psychiatrie
☐ L’avocat
☐ Tiers
☐ Procureur de la République
Le greffier,
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