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Cass., 1 oct. 2025, n° 25-82.478


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 25-82.478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25-82.478
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68dce149bc55f2c6aba500df

Texte de la décision

1,730 caractères

N° S 25-82.478 F

N° 51115

SL2 1ER OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025

M. [D] [H] a formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens chambre correctionnelle, en date du 5 février 2025, qui, pour violences volontaires aggravées en récidive et usage de stupéfiants, l'a condamné, notamment, à trois ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.

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