Cass., 1 oct. 2025, n° 24-87.037
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Texte de la décision
N° B 24-87.037 F
N° 51114
SL2 1ER OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises spécialement composée, en date du 15 mai 2024, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine et une confiscation.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [M] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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