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Cass., 1 oct. 2025, n° 24-22.462


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 24-22.462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
24-22.462
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68dce153bc55f2c6aba5011b

Texte de la décision

2,550 caractères

SOC. / ELECT

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10783 F

Pourvoi n° M 24-22.462

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025

1°/ La Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière (CNT-SO), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [I] [W], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 24-22.462 contre le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Sodexo hygiène et propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de La Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière et de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sodexo hygiène et propreté, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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