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Cass., 1 oct. 2025, n° 24-16.026


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 24-16.026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
24-16.026
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68dce154bc55f2c6aba5011d

Texte de la décision

2,360 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10782 F

Pourvoi n° R 24-16.026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025

M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-16.026 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Prysmian câbles et systèmes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Prysmian câbles et systèmes France, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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