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Cass., 1 oct. 2025, n° 23-23.040


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 23-23.040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
23-23.040
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68dce1e1bc55f2c6aba50169

Texte de la décision

3,673 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10754 F

Pourvoi n° U 23-23.040

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La société Mirabeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 23-23.040 contre les arrêts rendus le 5 décembre 2019, le 19 novembre 2020, le 6 juillet 2021, le 26 janvier 2023 et le 19 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [D], épouse [R], domiciliée [Adresse 3] (Belgique),

2°/ à la société Taddei Funel, société civile professionnelle, prise en qualité d'ancien liquidateur judiciaire de la société Eros,

3°/ à la société Funel et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eros,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

4°/ à la société [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [H] [G], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Mirabeau, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Taddei Funel, ès qualités, et Funel et associés, ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [G], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Mirabeau du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2021.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mirabeau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mirabeau et la condamne à payer à la société Funel et associés, en qualité de liquidateur Eros, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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