Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 1 oct. 2025, n° 24-18.823


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 24-18.823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
24-18.823
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68dce1e4bc55f2c6aba5016d

Texte de la décision

2,699 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10697 F

Pourvoi n° F 24-18.823

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [V] [T], venant aux droits de la société [T] & associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [K] [M], a formé le pourvoi n° F 24-18.823 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la société SCI ATP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire , les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Egide, ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [W], de MM. [J] et [Z] [M] et de la société SCI ATP, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egide aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.