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Cass., 1 oct. 2025, n° 24-15.433


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 24-15.433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
24-15.433
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68dce1ebbc55f2c6aba50175

Texte de la décision

2,988 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10693 F

Pourvoi n° W 24-15.433

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La société [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-15.433 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ricoh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Novadys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ricoh France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Novadys, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [E] et la condamne à payer aux sociétés Ricoh France et Novadys la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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