Cass., 1 oct. 2025, n° 23-22.917
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Texte de la décision
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
Décision du 1er octobre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10686 F
Pourvoi n° K 23-22.917
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sainte Neomaye construction, a formé le pourvoi n° K 23-22.917 contre l'arrêt n° RG 21/00886 rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Espace investissement travaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Espace investissement travaux, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sainte Neomaye construction, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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