Cass., 1 oct. 2025, n° 24-17.540
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Texte de la décision
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10680 F
Pourvoi n° M 24-17.540
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-17.540 contre l'arrêt n° RG 23/03031 rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord d'Europe,
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC), et la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord d'Europe.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction et à la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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