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Cass., 1 oct. 2025, n° 24-17.605


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 24-17.605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
24-17.605
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68dce225bc55f2c6aba501bd

Texte de la décision

2,489 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10576 F

Pourvoi n° H 24-17.605

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

1°/ Mme [X] [T], épouse [B],

2°/ M. [Y] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 24-17.605 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation.

La société général a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de Mme et M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme et M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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