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Cass., 1 oct. 2025, n° 23-19.507


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 23-19.507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
23-19.507
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68dce234bc55f2c6aba501cf

Texte de la décision

2,515 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10567 F

Pourvoi n° D 23-19.507

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juin 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 février 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-19.507 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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