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Cass., 1 oct. 2025, n° 23-15.956


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 23-15.956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
23-15.956
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68dce23bbc55f2c6aba501d9

Texte de la décision

3,999 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er octobre 2025

Rectification d'erreur matérielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° U 23-15.956

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W] [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10419 F rendue le 12 juin 2025 sur le pourvoi n° U 23-15.956, dans l'affaire opposant Mme [V] [E], veuve [D], domiciliée [Adresse 2],

à

1°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [Y] [D],

4°/ Mme [S] [Z], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

5°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 4].

La SCP Alain Bénabent, la SCP Boutet et Hourdeaux, la SAS Hannotin Avocats et la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Trois erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de la décision n° 10419 F du 12 juin 2025, pourvoi n° U 23-15.956, en ce que la SAS Hannotin Avocats y est indiquée comme étant l'avocat de M. [Y] [D] et Mme [S] [Z] épouse [D], alors qu'elle est constituée pour M. [X] [D], que celui-ci et son conseil ont été omis et que M. [Y] [D] et Mme [S] [Z] épouse [D] ont pour avocat la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer ces erreurs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE la décision n° 10419 F du 12 juin 2025 ;

REMPLACE « Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [Y] [D] et de Mme [Z], épouse [D], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre » par « Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [X] [D] et de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y] [D] et de Mme [Z], épouse [D], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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