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Cass., 1 oct. 2025, n° 23-20.215


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 23-20.215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
23-20.215
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68dce252bc55f2c6aba501f5

Texte de la décision

5,925 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er octobre 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° Y 23-20.215

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-20.215 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), des relations de M. [H] et de Mme [V] sont issus [L] [V], né le 23 août 2003, et [S] [V], né le 16 octobre 2006.

2. Le 19 février 2020, M. [H] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale précédemment décidées.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [V] reste autorisée, sans qu'elle ait à recueillir préalablement son accord, à mettre [S] en observation au sein d'un service hospitalier psychopathologique spécialisé pour les enfants aux fins de réaliser des bilans et évaluations de son état psychologique, y compris et si nécessaire durant les périodes de droit de visite et d'hébergement du père, décider post-observation, selon l'avis des médecins, tout parcours de soins préconisé par les médecins en charge de [S], en ce compris toute hospitalisation à temps plein, traitements, soins, inscription de l'enfant au sein de tous établissements scolaires et de soins spécialisés de jour comme de nuit, y compris si nécessaire durant les périodes de droit de visite et d'hébergement du père, alors :

« 1°/ d'une part, que le juge ne peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des deux parents que si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en relevant, pour conclure que la mesure attribuant l'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale sur son fils [S] se trouvait toujours justifiée, que M. [H] ne démontrait pas en quoi son comportement a changé depuis la récente décision qu'il conteste, puisqu'il ne produit aux débats aucun document, témoignage ou attestation sur ce point et à l'appui de sa demande d'un exercice conjoint de l'autorité parentale", après avoir constaté qu'il avait admis devant le juge des enfants que son fils se sentait bien dans l'établissement spécialisé qu'il fréquentait et que cette structure permettait à celui-ci d'avoir des limites" ce qui démontrait que son attitude avait changé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 371-1, 373-2-1 et 373-2-11 du code civil ;

2°/ d'autre part, que dans ses écritures d'appel, M. [H] faisait valoir que depuis la précédente décision de justice intervenue, il n'avait "manifesté d'opposition à aucune des décisions récentes concernant le parcours de soins de [S]" ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions qui démontrait un changement de comportement de M. [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ enfin, qu'en toute hypothèse, le juge ne peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des deux parents que si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en se bornant, pour conclure que la mesure attribuant l'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale sur son fils [S] se trouvait toujours justifiée, que M. [H] ne démontrait pas "en quoi son comportement a changé depuis la récente décision qu'il conteste, puisqu'il ne produit aux débats aucun document, témoignage ou attestation sur ce point et à l'appui de sa demande d'un exercice conjoint de l'autorité parentale", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé concrètement en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale soit exercée par la mère seule, a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-1, 373-2-1 et 373-2-11 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. [S] [V] étant majeur depuis le 16 octobre 2024, le moyen est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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