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CA Toulouse, 30 sept. 2025, RG 25/01226


Vérifier : CA Toulouse, 30 sept. 2025, RG 25/01226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/01226
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68dce274bc55f2c6aba50243

Texte de la décision

3,882 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1233

N° RG 25/01226 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGBG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 septembre à 15h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 à 17H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[I] [F]

né le 07 Août 1975 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 30 septembre 2025 à 10 h 32 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.

A l'audience publique du 30 septembre 2025 à 14h00, assisté de , M. MONNEL, greffier, avons entendu:

PREFECTURE DU TARN

représenté par [P] [Y]

[I] [F]

assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 septembre 2025 à 17h20 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, constaté que l'arrêté de placement était irrégulier et ordonné la remise en liberté de Monsieur [I] [F] ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn le 30 septembre 2025 à 10h32 par courriel reçu au greffe de la cour le 30 septembre 2025 à 10h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 septembre 2025 ;

Entendu les explications orales de M. [I] [F] présent à l'audience, assisté de son conseil, qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur l'abrogation implicite de la décision de placement en rétention du fait de l'assignation à résidence en date du 27 septembre 2025

Le conseil de Monsieur [F] a produit aux débats l'arrêté en date du 27 septembre 2025 portant assignation à résidence de ce dernier, lui ayant été notifié le 29 septembre 2025.

Celui-ci est postérieur à l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative et postérieur à la requête en prolongation de la rétention administrative.

L'assignation à résidence et la rétention sont deux mesures incompatibles entre elles, dès lors la requête en prolongation de la rétention tout comme la déclaration d'appel sont toutes deux devenues sans objet sans qu'il soit besoin d'examiner les motifs de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du tarn à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 29 septembre 2025,

Le déclarons sans objet au vu du placement sous assignation à residence de l'intéressé le 29 septembre 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [I] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. MONNEL, greffier, A.CAPDEVIELLE.

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