CA Toulouse, 30 sept. 2025, RG 25/01219
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1226
N° RG 25/01219 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF7U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 septembre à 14h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2025 à 16H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[E] [F]
né le 20 Juillet 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 29 septembre 2025 à 10 h 43 par mail, par la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES.
En l'absence d'audience avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 septembre 2025 à 16h04, qui a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de [E] [F] en raison d'un défaut d'information, a rejeté la demande de prolongation de la rétention de [E] [F] pour une durée de 26 jours et a ordonné sa remise en liberté ;
Vu le courrier électronique de la Préfecture des Hautes-Pyrénées reçu le 29 septembre 2025 à 10 heures 43 ;
SUR CE :
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, M. [F] n'a pas interjeté appel de la décision du juge délégué ayant ordonné sa remise en liberté.
Le 27 septembre 2025, la décision du juge délégué a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées.
Par courrier électronique en date du 29 septembre 2025, reçu au greffe à 10 heures 43, la Préfecture des Hautes-Pyrénées a indiqué « je vous adresse notre mémoire en défense ».
Dans le document joint, il est écrit : « par courriel cité en référence, vous avez bien voulu me communiquer la requête présentée par [F] [E] contre l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 27 septembre 2025 », « j'ai l'honneur de vous faire connaître, ci-après, les observations qu'appelle de ma part ce recours ».
Ce document est conclu par la phrase suivante : « je demande de bien vouloir rejeter l'ensemble des prétentions du recours formé par Monsieur [F] [E] ».
Ainsi, l'écrit de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ne peut pas être considéré comme une déclaration d'appel et d'autant plus qu'il n'est formellement demandé aucune infirmation de la décision du juge délégué.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons qu'il n'a été formé aucune déclaration d'appel à l'encontre de la décision du juge délégué près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 septembre 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées ainsi qu'au conseil de M. [E] [F] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR E.MERYANNE, .
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