CA Toulouse, 26 sept. 2025, RG 25/01203
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1210
N° RG 25/01203 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF43
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 septembre à 16h00
Nous , C. COMMEAU, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 à 15H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[N] [K]
né le 19 Novembre 1977 à TURIN(ITALIE)
de nationalité Italienne
Vu l'appel formé le 25 septembre 2025 à 15 h 56 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
En l'absence d'audience avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2024 à X se disant [N] [K], notifiée à personne le 5 mars 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 septembre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20 septembre 2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en 22 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 25 septembre 2025 à 15 h 56, le préfet de la Haute-Garonne a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 septembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 15 h 23, dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [N] [K]
Vu la demande d'observations faites aux parties le 25 septembre 2025 sur l'irrecevabilité de l'appel,
Vu les observations du 25 septembre 2025 à 18h12, du parquet général tendant à voir déclarer l'appel irrecevable du préfet de la Haute-Garonne,
Vu les observations du 25 septembre 2025 à 17h45, de Maître [Localité 1]-Amabile relevant l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il a été interjeté hors délai,
Vu l'absence d'observations du préfet de la Haute-Garonne,
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté par le préfet de la Haute-Garonne à 15 h 56 alors que la décision critiquée lui a été notifiée à 15 h 23, de sorte que le délai d'appel de 24 heures avait expiré.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par le préfet de la Haute-Garonne à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 24 septembre 2025
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [N] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C. COMMEAU.
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