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CA Toulouse, 30 sept. 2025, RG 25/01907


Vérifier : CA Toulouse, 30 sept. 2025, RG 25/01907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/01907
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
Id
68dce276bc55f2c6aba50279

Texte de la décision

8,279 caractères

30/09/2025

ARRÊT N°2025/342

N° RG 25/01861

N°RG 25/1907

N° Portalis DBVI-V-B7J-RB6N

IMM CG

Décision déférée du 15 Mai 2025

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2024F02330)

M. FANTINI

SNC PARALLELE 28

C/

[H] [K]

SELARL [T] [F]

MP PG COMMERCIAL

JONCTION SOUS LE RG N°25/01861

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

Grosse délivrée

le

à Me Gilles SOREL

Me Thomas NECKEBROECK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

SNC PARALLELE 28 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [H] [K] en sa qualité de représentant légal de la SARL PO

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté

SELARL [T] [F] prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PO

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

En présence de :

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 9]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure :

La SNC Parallèle 28 a pour activité l'acquisition de terrains et la réalisation de projets immobiliers.

La société PO exerce dans le domaine de la menuiserie métallique.

Le 31 janvier 2022, la SNC Parallèle 28 a confié à la société PO la réalisation du lot « menuiseries extérieures » d'un programme immobilier, situé [Adresse 2] pour un montant de 840 000 euros HT.

Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la sauvegarde judiciaire de la société PO.

Par jugement du 25 août 2023, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL [T] [F] prise en la personne de Me [F] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 5 octobre 2023, la SNC Parallèle 28 a déclaré sa créance pour un montant de 339 766,93 euros HT.

Par courrier du 20 octobre 2023, le liquidateur judiciaire a rejeté la déclaration de créance aux motifs que cette dernière a été effectuée au-delà du délai légal.

La SNC Parallèle 28 a saisi le juge-commissaire d'une demande d'admission ainsi que d'une demande de relevé de forclusion.

Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge commissaire a déclaré irrecevable la demande en relevé de forclusion.

Le 20 mars 2024, la SNC Parallèle 28 a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal.

Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge-commissaire a rejeté la demande d'admission au motif qu'une instance en relevé de forclusion était en cours.

le 13 juin 2024, la SNC Parallèle 28 a formé un recours devant le tribunal à l'encontre de cette ordonnance,

Dans le cadre de l'action en relevé de forclusion, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 29 juillet 2024, infirmé l'ordonnance du 7 mars 2024 et relevé la SNC Parallèle 28 de la forclusion en l'autorisant à produire sa créance au passif de la procédure collective.

La SNC Parallèle 28 a déposé une nouvelle déclaration de créance le 2 janvier 2025 pour un montant de 456 635,46 euros TTC.

Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse, statuant sur la demande en admission de créance, s'est déclaré incompétent pour trancher le litige invitant le SNC Parallèle 28 à mieux se pourvoir et a condamné cette dernière à payer à la SELARL [T] [F] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens.

La SNC Parallèle 28 a relevé appel du jugement rendu 15 mai 2025 par déclarations en date des 28 mai 2025 et 03 juin 2025.

La déclaration d'appel du 28 mai 2025 a été enrôlée sous le numéro RG 25/01861 et la déclaration du 3 juin 2025 sous le numéro 25/01907.

La SNC Parallèle 28 a déposé le 03 juin 2025 auprès du premier président de la cour d'appel de Toulouse, une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, laquelle a été autorisée par ordonnance du 05 juin 2025.

L'assignation à jour fixe a été signifiée à [H] [K] le 17 juin 2025 et à la SELARL [T] [F] le 19 juin 2025.

Exposé des prétentions et des moyens :

Vu les conclusions n°4 notifiées par RPVA le 03 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SNC Parallèle 28 demandant, au visa des articles L622-24, L622-27, L643-1, R622-24, R624-5 du code de commerce ; 83 et suivants du code de procédure civile de :

- Reformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse du 15 mai 2025 en ce qu'il : se déclare incompétent pour trancher le litige et invite la SNC Parallèle 28 à mieux se pourvoir ; condamne la SNC Parallèle 28 à payer à la SELARL [T] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PO, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamne la SNC Parallèle 28 aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal

- Juger recevable la déclaration de créances effectuée le 5 octobre 2023, 2025,

- Juger recevable la déclaration de créances effectuée le 2 janvier

- En conséquence, admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société PO la créance de la société Parallèle 28, s'élevant à la somme de 456.635,46€ TTC,

A titre subsidiaire

- Juger recevable la déclaration de créances effectuée le 2 janvier 2025,

- En conséquence, admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société PO la créance de la société Parallèle 28, s'élevant à la somme de 456.635,46€ TTC,

- Condamner la SELARL [T] [F], es qualité de Mandataire liquidateur de la société PO, au paiement de la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[H] [K] et la SELARL [T] [F] n'ont pas constitué avocat.

Par avis du 16 juin 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2025.

La Selarl [T] [F] a constitué avocat le 10 septembre 2025 et par courrier du même jour, sollicité la réouverture des débats.

Par courrier du 12 septembre 2025, la SNC Parallèle a accepté le principe de la réouverture des débats.

Motifs

Il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/01861 et 25/01907 s'agissant de deux appels formés à l'encontre du même jugement.

Les parties s'accordant sur le principe de la réouverture des débats, il convient de l'ordonner, en fixant à la Selarl [T] [F], qui a a constitué avocat tardivement un délai impératif pour la fixation de ses conclusions et à la SNC appelante un délai impératif pour y répondre.

Les dépens et l'ensemble des autres demandes seront réservés.

Par ces motifs

Ordonne la jonction sous le n° RG 25/01861 des procédures enregistrées sous les n° RG 25/01861 et 25/01907,

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 8 décembre 2025 à 9 heures 30

Enjoint à Me [O] de signifier ses conclusions avant le 13 octobre 2025 et à Me [J], le cas échéant de signifier ses conclusions en réponse avant le 17 novembre 2025,

Réserve les dépens et l'ensemble des plus amples demandes,

Le greffier La présidente

.

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