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CA Toulouse, 30 sept. 2025, RG 24/01877


Vérifier : CA Toulouse, 30 sept. 2025, RG 24/01877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
24/01877
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
Id
68dce277bc55f2c6aba5028d

Texte de la décision

3,313 caractères

30/09/2025

ARRÊT N°475/2025

N° RG 24/01877 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIIN

PB/IA

Décision déférée du 15 Mai 2024

Juge de l'exécution de [Localité 5]

( 23/02577)

J-M.GAUCI

S.C.I. LE BROUGUET

C/

[D] [K]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.C.I. LE BROUGUET

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean hubert ROUGE de l'AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 mai 2024.

Vu l'appel interjeté le 03 juin 2024 par la S.C.I. LE BROUGUET.

Vu l'avis du 21 juin 2024 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 19 novembre 2024.

Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2025, avec clôture de l'instruction le 10 juin 2025 ;

Vu les conclusions de la S.C.I. LE BROUGUET du 14 mai 2025 aux fins de désistement ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 20 mai 2025 de Madame [D] [K] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de donner acte à la S.C.I. LE BROUGUET de son désistement d'appel, de l'accord de l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Donne acte à la S.C.I. LE BROUGUET de son désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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