CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/05229
Vérifier : CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/05229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05229 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7PZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2025, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Adam-Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [Y]
né le 12 Octobre 1990 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [V] [Y], et ordonnant que M. [V] [Y], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au 23 octobre 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Dammarie les Lys au [Adresse 2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2025, à 10h25, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande d'assignation à résidence dès lors que, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies en ce que M. [Y] a indiquer en procédure ne pas vouloir quitter le territoire français; il convient donc de rejeter cette demande.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté la demande au fond et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons
DÉCLARONS recevable la requête du préfet
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 30 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.