CA Besancon, 30 sept. 2025, RG 24/00546
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Texte de la décision
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYHS
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 10 octobre 2023
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2] - SUISSE
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [Y] [N], Greffière stagiaire
en présence des auditeurs de justice Mesdames [L] [R] et [H] [O]
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 9 avril 2024 par M. [G] [F] d'un jugement rendu le 10 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [V] [A] a :
- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 22.320 euros,
- condamné M. [G] [F] à payer à M. [V] [A] la somme de 22.320 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- condamné M. [G] [F] aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er avril 2025 par M. [G] [F], appelant, qui demande à la cour de':
- infirmer la décision entreprise,
vu l'absence de production de la requête contenant détail de l'astreinte réclamée à hauteur de 22.320 euros,
- débouter M. [V] [A] de l'intégralité de ses demandes,
à défaut,
- constater l'existence d'une cause étrangère et d'une impossibilité d'exécution eu égard à l'affiliation de M. [A] à l'AVS au titre d'un contrat de travail soumis à la loi suisse, et du défaut de qualité d'employeur de M. [F] en France,
- débouter en conséquence M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
vu l'article 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- juger disproportionné le montant de l'astreinte liquidée par le conseil de prud'hommes,
- juger que l'astreinte ne peut courir avant le 21 juin 2021,
- juger que l'astreinte ne saurait être liquidée au-delà la somme de 1.000 euros,
- condamner M. [V] [A] aux entiers dépens d'instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 17 novembre 2024 par M. [V] [A], intimé, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [F] à verser à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Besançon, saisi du litige opposant M. [V] [A] à M. [G] [F], a':
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] [A] en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné M. [G] [F] à payer à M. [V] [A] la somme de 1.303 euros brut au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamné M. [G] [F] à payer à M. [V] [A] la somme de 1.303 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [G] [F] à payer à M. [V] [A] la somme de 140 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné M. [G] [F] à payer à M. [V] [A] la somme de 14 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamné M. [G] [F] à payer à M. [V] [A] la somme de 1.303 euros brut au titre de l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné M. [G] [F] à payer à M. [V] [A] la somme de 2.000 euros brut à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [G] [F] à payer à M. [V] [A] la somme de 2.483 euros brut au titre des salaires de septembre et octobre 2019,
- condamné M. [G] [F] à payer à M. [V] [A] la somme de 140 euros brut au titre des congés payés sur salaire,
- fait droit à la demande d'exécution provisoire des sommes dues,
- ordonné la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du 20ème jour après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté M. [V] [A] de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [G] [F] à payer à M. [V] [A] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [F] aux dépens de l'instance.
Par requête du 14 juin 2022, M. [V] [A] a ressaisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la somme de 22.320 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 18 mai 2021, montant correspondant à 372 jours de retard.
C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Besançon a rendu le 10 octobre 2023 le jugement réputé contradictoire entrepris.
MOTIFS
Le jugement du 18 mai 2021 ayant prononcé une astreinte à l'encontre de M. [G] [F] a précisé qu'elle courrait à compter du 20ème jour suivant sa notification.
Or, M. [V] [A] ne justifie pas de la notification du jugement du 18 mai 2021 à M. [G] [F], citoyen suisse domicilié en Suisse, et la cour ne trouve pas trace de cette notification, ni dans le dossier d'appel, ni dans le dossier de première instance.
Le jugement du 10 octobre 2023 ne fait pas davantage état de cette notification.
Dans ces conditions, il y a lieu avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2025 à 14h00, afin que M. [V] [A] justifie de la notification régulière du jugement du 18 mai 2021 à M. [G] [F] et de sa réception et que les parties puissent faire toutes demandes et observations utiles sur la date à laquelle a couru l'astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2025 à 14h00 (salle Stendhal)';
Invite M. [V] [A] à justifier de la notification régulière à M. [G] [F] du jugement rendu le 18 mai 2021 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Besançon et de la réception de cette notification';
Invite les parties à présenter à la cour toutes demandes et observations utiles sur la date à laquelle a couru l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [G] [F]';
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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