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CA Aix Provence, 30 sept. 2025, RG 24/00282


Vérifier : CA Aix Provence, 30 sept. 2025, RG 24/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
24/00282
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
68dce6c4a97254e6daf5e420

Texte de la décision

4,230 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT

DU 30 SEPTEMBRE 2025

N°2025/

Rôle N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMHJ

[N] [Z]

C/

[10]

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

- [10]

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00656.

APPELANT

Monsieur [N] [Z],

demeurant [Adresse 3]

ayant Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[10],

demeurant [Adresse 2]

non comparante

[5],

demeurant [Adresse 1]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[N] [Z], né le 16 avril 1968, a sollicité le 21 décembre 2021 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 8].

Le 22 mars 2022, la [7] a rejeté la demande en estimant que M.[N] [Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

M.[N] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auquel il n'a pas été répondu.

Le 3 mars 2023, M.[N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

reçu le recours de M.[N] [Z] ;

dit que M.[N] [Z] présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 pour cent sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

condamné M.[N] [Z] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [6];

Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [T] pour retenir que M.[N] [Z] présentait certes un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 pour cent mais sans restriction substantielle et durable à l'emploi, l'intéressé étant apte à travailler sur un poste adapté.

Par déclaration électronique du 13 décembre 2023, M.[N] [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par courrier du 3 juin 2025, l'avocat de M.[N] [Z] a indiqué qu'un arrêt avait été rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 mars 2025 dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/15351.

Bien que régulièrement convoqués, M.[N] [Z], la [9] et la [4] n'ont pas comparu à l'audience du 1er juillet 2025.

MOTIFS

En l'espèce, il ressort de la procédure que la déclaration d'appel du 13 décembre 2023 de M.[N] [Z], et dont le dossier a été enregistré sous le n° RG 24/282, concerne le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille sur lequel il a définitivement été statué par arrêt de la présente cour le 18 mars 2025.

L'appel est donc sans objet puisque le litige soumis à la cour a été définitivement tranché.

PAR CES MOTIFS

Dit que l'appel est sans objet,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La greffière La présidente

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