TJ 30007, 11 juill. 2025, RG 25/00085
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Texte de la décision
MINUTE : 25/085
ORDONNANCE DU : 11/07/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWR2
AFFAIRE : [V] [W] - CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [A] [E]
DEBATS : 11 Juillet 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : M. Samuel SERRE, Vice-président placé accompagné de M.[D] [F] avocat stagiaire
GREFFIER : Mme [Y] [U] accompagnée de M. [Q] [H] greffier stagiaire
Ministère Public : M. Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites
REQUERANT
Madame [V] [W]
Tiers requérant - mère
née le 27 Mai 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [A] [E]
née le 27 Mars 1986 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES
Madame [R] [M]
UDAF - curatrice
non comparante
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ;
Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;
Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Vu la décision initiale d’admission de [A] [E], en soins psychiatriques au CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], 30, en hospitalisation complète par le directeur de cet établissement, en date du, 13 septembre 2024.
Vu le certificat médical en date du 23 mai 2025 et la décision de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], 30, de maintien des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète, en date du 23 mai 2025,
Vu l'ordonnance du Juge en charge du contentieux de l’hospitalisation sous contrainte en date du 23 mai 2025,
Vu les certificats mensuels, dont le dernier en date du 16 juin 2025 du Dr [O], et les décisions de maintien successives sous la forme d'un programme de soins ;
Vu le certificat médical du Dr [O] [G] en date du 30 juin 2025, et la décision de réintégration en date du 30 juin 2025,
Vu l’avis médical motivé en date du 07 juillet 2025, du Dr [K] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [A] [E] ;
Vu notre saisine par Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] reçue à notre greffe le 07 juillet 2025 à 17h15 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;
Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 7 juillet 2025, au directeur de l'établissement, à [V] [C], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [A] [E];
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 7 juillet 2025 ;
A l'audience publique du 11 juillet 2025,
[A] [E] a comparu ;
Il est assisté par Me NOEL, avocate au barreau d'ALES,
Elle explique se rappeler parfaitement les circonstances de son hospitalisation mais n’en comprend pas les raisons ; elle demande à pouvoir sortir au plus vite car elle se dit entourée, qu’elle prend correctement son traitement et qu’elle peut se gérer seule. Elle précise « je ne suis pas folle » mais admet que son traitement puisse ne pas être suffisamment adaptée à sa situation ; elle demande la mainlevée aujourd’hui ;
Me NOEL n’a pas d’observations sur la procédure ; elle demande la mainlevée de la mesure en représentation de sa cliente ;
[V] [C] n’est pas présente ;
L’UDAF n’est pas présente ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 7 juillet 2025 ;
Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux mensuels requis;
Les certificats médicaux mensuels et les décisions de maintien consécutives sont produits ;
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Cette patiente a été hospitalisée en 2024 à la demande d'un tiers;
Un programme de soins a été proposé en mai 2025 après réajustement du traitement et amélioration sensible du contact et du comportement et la patiente acceptant un traitement retard ;
Les certificats médicaux mensuels évoquent une patiente qui honore bien ses rendez-vous médicaux, malgré la prise régulière du traitement l’humeur reste légèrement exaltée sans trouble du comportement. Son état psychique reste fragile ce qui nous impose le maintien du programme de soins.
Dans son certificat du 30 juin 2025 le Dr [O] préconise une réintégration de la patiente, qui s'est présentée dans le service dans un état délirant essentiellement à thème de préjudice et persécutoire, avec une participation anxieuse importante. Troubles du comportement, accélération psychomotrice, notion de prise anarchique du traitement malgré l’intervention IDE. Dans ce contexte, la patiente présente un danger pour elle-même.
L'avis médical motivé du Dr [K] confirme les circonstances de la réintégration sur le mode de manie délirante et en état d’agitation psychomotrice. Il indique qu’à ce jour on continue de constater une agitation psychomotrice ainsi qu’une exaltation thymique avec logorrhée persistante, tachypsychie ainsi qu’une désinhibition et mise en danger de la personne. Elle tient des propos délirants à thématique de persécution et de mégalomanie de mécanisme interprétatif et hallucinatoire ; il confirme la nécessité de poursuivre en l’état les soins en hospitalisation complète ;
A l'audience, rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales ;
Elle explique se rappeler parfaitement les circonstances de son hospitalisation mais n’en comprend pas les raisons ; elle demande à pouvoir sortir au plus vite car elle se dit entourée, qu’elle prend correctement son traitement et qu’elle peut se gérer seule. Elle précise « je ne suis pas folle » mais admet que son traitement puisse ne pas être suffisamment adaptée à sa situation ; elle demande la mainlevée aujourd’hui
Me [B] n’a pas d’observations sur la procédure ; elle demande la mainlevée de la mesure en représentation de sa cliente ;
Qu’il convient de constater que le traitement de Madame [E] se doit d’être aménagé au mieux afin de lui permettre de retrouver son autonomie. Madame [E] le reconnait sur l’audience.
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [A] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant toujours remplies ;
Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l'intérêt [A] [E]
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé faisant office de juge en charge du contentieux de l’hospitalisation sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-11, l’article L 3212-1 du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [A] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [A] [E] peut se poursuivre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à ALES le 11 juillet 2025
Le Greffier Le Juge en charge du contentieux de l’hospitalisation sous contrainte
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