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TJ 30007, 22 juill. 2025, RG 21/00395


Vérifier : TJ 30007, 22 juill. 2025, RG 21/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
21/00395
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68dd2e40548223b2c7a272ea

Texte de la décision

29,621 caractères

MINUTE N° : 25/00095
DU : 22 Juillet 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 21/00395 - N° Portalis DBXZ-W-B7F-CEIV / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [K] / [I]
DÉBATS : 13 Mai 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique
Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats
Madame Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré

DÉBATS : le 13 Mai 2025

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe

JUGEMENT rendu publiquement

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [K]
né le 20 Septembre 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Jean-marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, plaidant

Madame [L] [K]
née le 03 Juillet 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

Société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

S.A.R.L. A TOUT BOIS DE COEUR
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES, plaidant

S.A.R.L. VALLMITJANA
inscrite au RCS de NIMES sous le n° SIRET 392 540 621
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Arnaud JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant, Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, postulant

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [K] et Monsieur [S] [K] ont acquis une maison d’habitation sur la commune de [Localité 8] le 22 janvier 2010 afin de s’y installer à leur retraite, résidant dans l’Ain.

Le bien acheté se compose :
de la maison à usage d’habitation avec terrain attenant sous cadastre A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] ;de la moitié indivise d’une parcelle de terre cadastrée A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] ;d’un ensemble en copropriété cadastré A [Cadastre 7] du lot n°4 constitué par un grenier et 622/1.000èmes des parties communes générales.
Ils ont confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à Monsieur [R] [I], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECHTES DE FRANCE (MAF), en vue de la réhabilitation de ce bien par contrat du 26 avril 2010.

Monsieur [R] [I] a fait appel à plusieurs entreprises pour la réalisation des travaux :
la SARL VALLMITJANA pour le gros œuvre, la maçonnerie, le terrassement, la couverture et l’étanchéitéla SARL A TOUT BOIS DE CŒUR pour la charpentela SARL MGB pour la menuiseriela SARL ACZ ROSEE pour la zinguerie
Le chantier, débuté en mai 2011, s’est arrêté en juin 2012, les maîtres de l’ouvrage déplorant des désordres et des malfaçons.

Les époux [K] ont fait appel à une assistant à la maîtrise d’ouvrage qui a déposé un rapport le 23 septembre 2012 puis un autre le 8 mai 2014.

Ils ont également fait appel à la société SOCOTEC qui a déposé un rapport le 2 avril 2013.

Après des courriers adressés à l’architecte pour reprise des désordres et malfaçons qu’ils constataient sur le chantier, les époux [K] ont saisi d’un avis le Conseil Régional de l’Ordre des architectes du Languedoc Roussillon. Après plusieurs tentatives de conciliation, le conseil de l’Ordre des architectes a adressé le 17 juin 2013 un courrier reprenant les démarches envisagées pour la reprise du chantier.

Le chantier n’a pas repris.

Par ordonnance de référé du 2 octobre 2014, une expertise judiciaire est ordonnée en désignant Monsieur [E] [Q].

Le rapport est déposé le 9 février 2019.

Par acte du 1er avril 2021, les époux [K] ont saisi le tribunal judiciaire d’Alès afin d’obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [R] [I], de son assureur, de la SARL VALLMITJANA et de la société A TOUT BOIS DE CŒUR à verser les sommes chiffrées par l’expert pour la reprise des désordres et malfaçons ainsi que la réparation du préjudice subi.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’incident de Monsieur [R] [I].

Par arrêt du 7 mars 2024, la Cour d’appel de Nîmes a infirmé cette ordonnance et a déclaré Monsieur et Madame [K] recevables en leur action concernant les travaux effectués sur le bâtiment cadastré A [Cadastre 2], les parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 1] et [Cadastre 8] ainsi que les parties privatives du bâtiment cadastré A [Cadastre 7] soumis au statut de la copropriété mais les a déclarés irrecevables en leur action concernant les travaux effectués sur les parties communes du bâtiment cadastré A [Cadastre 7].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025 et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [K] demandent au juge, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, de :
A titre principal,
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [I], la MAF son assureur, la SARL VALLMITJANA et la société A TOUT BOIS DE CŒUR, les sommes suivantes :- 181 919,91 euros TTC tels que chiffrée par l’expert au titre des travaux de reprise et de malfaçons,
- 52 500 euros au titre du préjudice subi lié au retard sur la base de l’évaluation retenue pas l’expert, somme à actualiser au jour du jugement,

A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas retenir le principe d’une condamnation in solidum pour les travaux de reprise,
CONDAMNER Monsieur [R] [I], la MAF son assureur, la SARL VALLMITJANA et la société A TOUT BOIS DE CŒUR à payer aux époux [K] selon le partage de responsabilité retenu par l’expert en page 127 et 159 de son rapport à savoir :- la somme de 52 459,802 euros à la charge de Monsieur [I] et son assureur la MAF
- 81 537,54 euros à la charge de la SARL VALLMITJANA
- 29 290,06 euros à la charge de la société A TOUT CŒUR DE BOIS
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [I], la MAF son assureur, la SARL VALLMITJANA et la société A TOUT BOIS DE CŒUR à payer aux époux [K] une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise dont distraction au profit de la SELARL SALIN CHABAUD MARCHAL et ASSOCIES pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] se fondent sur le rapport d’expertise qui retient clairement, selon eux, la responsabilité de l’architecte et les sociétés VALLMITJANA et A TOUT BOIS DE CŒUR à l’encontre desquelles il relève des manquements contractuels et une réalisation des travaux non conformes aux règles de l’art, outre un manquement au devoir de conseil. S’agissant de la responsabilité de l’architecte, ils font valoir que celui-ci s’est fait intégralement payer sans respect du calendrier contractuel de paiement et alors que les travaux ne sont pas achevés. Ils mettent en exergue les nombreux manquements relevés par l’expert dans le non-respect du permis de construire, le défaut d’acceptation des clients des plans et CCTP, l’absence d’étude de sols, le défaut de communication d’un planning de travaux et le défaut de suivi des travaux des entreprises dont il n’a pas communiqué de devis ou de factures assez détaillées pour pallier le défaut de CCTP. Ils font aussi valoir que l’architecte à manquer à son devoir de conseil en ne les alertant pas sur l’impossibilité juridique d’intervenir sur les parties communes.

S’agissant des entreprises VALLMITJANA et A TOUT BOIS DE CŒUR, ils font valoir que leur responsabilité est engagée faute d’avoir réalisé les travaux dans les règles de l’art et ce selon le rapport d’expertise qui classe les désordres et non-conformités en 10 postes. Ils sollicitent une condamnation in solidum avec l’architecte, chacun ayant contribué de manière indissociable à la survenance du même dommage.

A propos de la recevabilité de leur action à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes et s’opposant aux arguments adverses, ils font référence à la page 13 du rapport d’expertise qui détaille le plan de masse permettant d’appréhender la part des parties communes sur la parcelle A [Cadastre 7], et ils soutiennent que seul les points 5.18 (page 94 du rapport) et 6.9 (page 96 du rapport) détaillés par l’expert portent sur les travaux réalisés sur les parties communes. Ils rappellent que pour la chambre, les poutres et la cage d’escalier sont privatifs.

Sur le préjudice lié au retard, ils indiquent que celui-ci court depuis 2012.

Dans ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2024 et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] [I] et son assureur MAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
A titre principal,
DECLARER nul le rapport de Monsieur LASSERREDEBOUTER les requérants de leur action faute de justifier de leurs demandes
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les consorts [K] de leur action pour toute demande excédant la part de 20% imputable à l’architecte au titre d’un défaut de conception et 10 % au titre d’un défaut de suivi d’exécution
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés VALLMITJANA et A TOUT BOIS DE CŒUR à relever et garantir les exposantes des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions d’imputabilité développées précédemment
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [K] de leur demande de réparation du préjudice matériel pour toutes sommes excédant 148 348,69 eurosCONDAMNER les consorts [K] à devoir à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 175 et 238 du Code de procédure civile, l’architecte et son assureur font valoir que les demandeurs ne fondent leurs demandes que sur le rapport d’expertise qui est partial alors que sa mission n’était pas précisément définie par l’ordonnance de référé. Ils soutiennent que l’expert aurait dû faire préciser sa mission quant à son champ d’investigation.

À titre subsidiaire, Monsieur [I] et la MAF font remarquer que le litige se situe avant la réception de sorte qu’il incombe aux demandeurs de démontrer une faute des défendeurs et que le contrat d’architecte contient une clause prohibant de retenir à son encontre une condamnation solidaire au titre de manquement des autres intervenants. Ils critiquent le taux de responsabilité unique retenu par l’expert à l’encontre de l’architecte à 30%, ils demandent ainsi le rejet des demandes excédant la part de 20% imputable à l’architecte au titre d’un défaut de conception et de 10% au titre du défaut de suivi d’exécution.

En cas de condamnation, l’architecte et son assureur demandent que les sociétés VALLMITJANA et A TOUT BOIS DE CŒUR les relèvent et les garantissent dans les proportions d’imputabilité développées précédemment.

Ils mettent enfin en exergue que l’expert n’a pas répondu à l’analyse des coûts présentés par leur conseil technique qui retient le montant des travaux à la somme de 148 348,69 euros et que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice immatériel, l’expert n’étant pas compétent pour l’estimer.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL A TOUT BOIS DE CŒUR demande au tribunal, au visa des article 1231 et suivants du Code civil, de :
Au préalable et au vu de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes,
FAIRE injonction aux époux [K] de présenter des demandes conformément à cette décision et à défaut de les DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandesCONDAMNER les époux [K] à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elleLES DEBOUTER de leurs demandes de condamnations solidaires non fondéesLES DEBOUTER de leurs demandes faute de justifier de l’existence d’un préjudice qui lui serait imputableCONDAMNER les époux [K] à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la demande de condamnation au titre des travaux de reprise :
LIMITER la condamnation à son encontre à 6 774,14 euros HTDEBOUTER les demandeurs du surplus de leurs demandesCONDAMNER Monsieur [I] , la MAF et la société VALLMITJANA à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontreSur la demande de condamnation à hauteur de 52 500 euros :
DEBOUTER les époux [K] de leurs demandes formulées à son encontre, n’étant pas l’origine de l’arrêt de chantier et de la longueur des opérations d’expertiseA titre subsidiaire, la CONDAMNER au prorata des condamnations principales qui seraient prononcéesCONDAMNER Monsieur [I] , la MAF et la société VALLMITJANA à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les époux [K] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la société A TOUT BOIS DE CŒUR, n’étant pas l’origine de l’arrêt de chantier et de la longueur des opérations d’expertiseA titre subsidiaire, la CONDAMNER au prorata des condamnations principales qui seraient prononcéesCONDAMNER Monsieur [I], la MAF et la société VALLMITJANA à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontreECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SARL A TOUT BOIS DE CŒUR fait remarquer que les époux [K] ont maintenu leurs demandes de réparation initiale à 181 919,91 euros TTC malgré l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes. Elle soutient à ce titre que toutes les demandes formulées pour la charpente de la chambre située sur la parcelle [Cadastre 7] ne peuvent être accueillies, elle évalue cette part à 17 754,25 euros. Elle demande le rejet de toutes les demandes des époux [K] faute pour eux d’avoir distingué leurs demandes en fonction des parcelles.
N’étant intervenue que sur la charpente, la société fait valoir qu’elle ne peut être concernée par les réclamations concernant les autres lots.

Sur un certain nombre de points listés par l’expert (5.3, 5.6, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 5.18 et 5.19), la SARL met en exergue l’absence de désordres et dommages en lien avec les manquements contractuels retenus par l’expert, empêchant ainsi de la condamner à réparation. De même, elle soutient que tous les défauts d’étanchéité ne peuvent engager sa responsabilité, n’étant pas en charge du lot couverture et zinguerie, comme l’a d’ailleurs confirmé l’expert. L’aspect esthétique ne peut pas selon elle être davantage retenu, les demandeurs ayant accepté son ouvrage sans formuler d’observations, que son prix a été intégralement réglé et que l’architecte a validé son décompte général définitif.
Enfin, la SARL pointe l’incohérence dans le chiffrage des travaux par l’expert qui indique d’abord un montant de 19 354,70 euros HT puis 41 842,91 euros TTC sans expliquer cet écart.

En réponse aux demandes des époux [K], la société A TOUT BOIS DE CŒUR fait valoir que la solidarité dans les condamnations n’est envisageable que si les fautes commises par les intervenants ont effectivement concouru à un même dommage indivisible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autant que les défauts d’infiltration ne sont imputables qu’à la société VALLMITJANA.

À titre subsidiaire, elle rappelle que l’expert n’a pas opéré un chiffrage par réclamation et que 50% des demandes portent sur des travaux non destinés à réparer des désordres, imposant leur rejet. Ainsi, en retenant 50% des 19 354,70 euros HT chiffrés par l’expert et le partage de responsabilité avec l’architecte, elle limite sa condamnation éventuelle à 6 774,14 euros HT.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL VALLMITJANA demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable la demande des consorts [K]DEBOUTER les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusionsREJETER toute autre demandeCONDAMNER les consorts [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Au visa de l’article 789 du Code de procédure civile et de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, la société VALLMITJANA fait valoir que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, seuls les travaux concernant les lots menuiseries extérieures, photovoltaïques et panneaux solaires, ne relèvent pas des parties communes. Elle rappelle aussi que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les travaux de reprise se rapportant au lot "gros œuvre démolitions, terrassement, VRD, maçonnerie, couverture et étanchéité".

A défaut d’avoir ventilé les travaux entre ceux affectant les parties communes et ceux concernant les parties privatives, la société affirment que les consorts [K] demeurent irrecevables en leur action, n’ayant pas qualité pour agir au nom de la copropriété.

La société réfute l’argument des demandeurs selon lequel seuls deux points relevés par l’expert portent sur les travaux affectant les parties communes.

Par ordonnance du 4 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, date du présent jugement.

MOTIVATION

I/ Sur la nullité du rapport d’expertise

L’article 237 du Code de procédure civile prévoit que "le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité".

L’article 238 du même Code énonce "le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique".

Il est de principe que la nullité d’un rapport d’expertise est soumise aux dispositions des articles 175 et 114 du Code de procédure civile, ce qui implique la démonstration d’un grief.

En l’espèce, Monsieur [I] et son assureur remettent en cause la validité du rapport d’expertise en soutenant que celui-ci n’avait pas un champ d’investigation clairement défini aux termes de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2014 et qu’il a relevé l’intégralité des désordres comme un assistant au maitre de l’ouvrage sans interroger le juge chargé des expertises et a ainsi fait preuve de partialité en faveur des époux [K].

Or, Monsieur [I] et son assureur ne démontrent pas en quoi le rapport d’expertise judiciaire serait partial.

L’ordonnance de référé en question a donné une mission classique à l’expert dont le champ d’investigation était précis en ce qu’elle ordonnait à l’expert de décrire les travaux réalisés par chaque intervenant et les désordres ainsi que leur importance quant à l’ouvrage dont étaient maîtres les époux [K] (rénovation et extension de leur maison), de rechercher la cause et de proposer les travaux de remise en état nécessaires en chiffrant le coût. Il avait aussi à se prononcer sur les responsabilités encourues.

Ainsi, sa mission n’était pas floue et le rapport a répondu à celle-ci.

Le fait que l’expert judiciaire fasse référence aux rapports établis par ARCHIPOLE CONCEPT (23/09/2012 et 24/02/2014) et SOCOTEC (02/04/2013) mandatés par les demandeurs ne suffit pas à démontrer sa partialité, d’autant que l’expert judicaire émet des préconisations pour certains désordres divergentes de celles retenues par ces premiers rapports. En outre, s’agissant du chiffrage des travaux de reprise, l’expert se réfère aussi au rapport de vérification du cabinet B2M désigné par la MAF.

Il convient donc de débouter Monsieur [I] et la MAF de leur demande de nullité du rapport d’expertise.

II/ Sur les demandes de époux [K] au regard de la décision de la Cour d’Appel de Nimes.

Selon l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

Selon l’article suivant, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge n’a pas d’éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, la SARL A TOUT BOIS DE COEUR demande au tribunal de faire injonction aux demandeurs de présenter des demandes conformément à la décision de la Cour d’Appel de Nîmes.

Quant à la société VALLMITJANA, elle soulève l’irrecevabilité des demandes des époux [K], faute d’avoir ventilé les travaux entres les parties communes et privatives.

Les époux [K] fondent leur demande de réparation sur le rapport d’expertise judiciaire qui détaille les désordres et malfaçons constatés qu’il classe en pages 69 à 111 en dix familles :
-1 : maçonnerie générale/étanchéité de la maison
-2 : maçonnerie de l’escalier extérieur
-3 : maçonnerie/cave
-4 : maçonnerie/bassin et cuve de stockage des eaux pluviales
-5: charpente
-6 : couverture
-7 : zinguerie
-8 : menuiseries extérieures
-9 : VRD
-10 : les autres désordres

Sur la base de ses constatations, l’expert pointe le manquement général de l’architecte dans sa mission tant de conception que de suivi ainsi que de 5 sociétés.

Pour autant, seules la société VALLMITJANA en charge du lot démolition/gros œuvre/terrassements/VRD et couverture ainsi que la société A TOUT BOIS DE CŒUR en charge du lot charpente ont été mises dans la cause.

L’expert a chiffré l’ensemble des travaux de reprise à 181. 919,51 euros en retenant pour chaque lot concerné un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour la société intervenante et 30% pour l’architecte.

Il ressort clairement de ce rapport que les travaux effectués chez les époux [K] présentent de nombreux désordres, de gravité variable imputables tant à l’architechte qu’aux sociétés mises en cause.

Le principe même du droit à réparation des époux [K] ne peut être discuté.

Cependant, par un arrêt du 7 mars 2024, la Cour d’appel de Nîmes a très clairement déclaré les époux [K] irrecevables en leur action en réparation concernant les travaux effectués sur les parties communes du bâtiment cadastré A [Cadastre 7] soumis au statut de copropriété.

Pour autant, dans le cadre de leurs dernières conclusions, les époux [K] maintiennent leur demande de réparation des désordres à hauteur de la somme totale chiffrée par l’expert soit 181 919,51 euros.

Ils indiquent que seuls certains griefs des postes 5 (charpente) et 6 (couverture) concernent des travaux réalisés sur les parties communes de la parcelle A [Cadastre 7] soit :
-le poste 5.18 sur la charpente existante et le défaut de parallélisme qualifié de défaut esthétique par l’expert,
-le poste 6.9 affectant la couverture (planéité pan Nord) qui n’a pas fait l’objet d’analyse par l’expert.

Ils n’en déduisent donc pas la nécessité de revoir à la baisse l’estimation des travaux de reprise.

Les sociétés défenderesses n’ont pas la même analyse :
-la société A TOUT BOIS DE CŒUR soutient que la moitié de son devis concerne les parties communes, soit la charpente de la chambre et que donc sa responsabilité ne pourrait être envisagée que pour son intervention sur la charpente cuisine.

Les demandeurs rétorquent que pour la chambre, les poutres et la cage d’escaliers sont privatifs.

-la société VALLMITJANA soutient quant à elle qu’en dehors des lots menuiseries extérieurs, photovoltaïques et panneaux solaires, l’intégralité des travaux affectent les parties communes.

Comme l’a relevé la Cour d’appel dans sa décision, dans ses réponses aux dires des parties, l’expert répond qu’il est certain qu’une partie des travaux concerne des ouvrages de la copropriété tout en notant ne pas avoir eu pour mission l’étude de ce point de divergence entre les parties. Il n’a donc pas intégré cette considération dans l’appréciation des désordres et des travaux de reprise.

La Cour d’appel précise aussi que les parties communes du bâtiment cadastré A [Cadastre 7], telles que définies par le règlement de copropriété du 24 décembre 1996 qui vise notamment tous les éléments formant l’ossature du bâtiment, sont affectées par les désordres décrits qui touchent notamment la toiture et le gros œuvre.

Les réponses aux dires de Madame [U], copropriétaire, certes non mise dans la cause mais qui a participé aux travaux d’expertise, mettent en exergue que :

- page 132 du rapport : le point 10.7 (chemin d’accès à un droit de passage permettant d’accéder à la source que l’effondrement d’un talus pendant les travaux a rendu inaccessible) a été retenu par l’expert comme désordre, chiffré dans les travaux réalisés et imputé au lot gros œuvre. Or, ce chemin ne relève pas de la partie privative des demandeurs.
- page 133 du rapport : l’expert reconnaît que les travaux affectant les postes 1-11 (cheminées), 6-1 et suivants, 1-21 (problèmes évacuation des eaux pluviales après reprise des toitures de la copropriété) concernent la copropriété.
- toujours page 133, l’expert confirme que l’intervention sur le poste 1-34 et suivants (fenêtres) concernent "a priori" les parties communes.
- page 134, l’expert ne dément pas les travaux ont été effectués sur la toiture appartenant à la copropriété et dont les désordres sont notamment pointés au poste 7.

Il se déduit de ces éléments que les travaux et a fortiori les travaux de reprise à envisager ont porté sur les parties communes dans une proportion plus conséquente que ce que font valoir les époux [K].

Il aurait été pertinent que les demandeurs localisent plus finement les travaux de reprise afin d’ajuster leur demande pour éviter de se heurter à la fin de non-recevoir prononcée par la Cour d’appel. Pour autant, au regard de la configuration particulière des lieux et de la multiplicité des désordres relevés par l’expert, cette opération s’avère particulièrement complexe.

En l’état, le tribunal n’est pas en capacité d’identifier, même en se basant sur les dires de Madame [U], la part des travaux de reprise qui relève de la parcelle [Cadastre 7] et encore moins des parties communes de celle-ci.

Il ne peut donc se prononcer sur le périmètre des désordres à reprendre, ni sur la part de responsabilité de chaque défendeur .

Un complément d’expertise s’impose, il sera ordonné aux frais des demandeurs.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes des parties est réservé, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [I] et de la MAF visant à déclarer nul le rapport d’expertise ;

AVANT-DIRE DROIT

ORDONNE un complément d’expertise et nomme Monsieur [E] [Q], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Nîmes qui aura pour mission :
- de se faire (ou se refaire) communiquer toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment l’acte de propriété des époux [K], le règlement de copropriété et son annexe,
- de déterminer de quelle parcelle relève chaque poste des travaux de remise en état chiffrés dans son rapport du 9 février 2019,
- de déterminer lorsque les travaux de reprise concernent la parcelle [Cadastre 7], s’ils relèvent des parties privatives ou des parties communes,
- récapituler le chiffrage des travaux de remise en état qui relèvent des parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], A [Cadastre 1] et A [Cadastre 4] ainsi que des parties privatives de la parcelle A [Cadastre 7],
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 284 du Code de procédure civile et devra déposer son rapport définitif après avoir recueilli et répondu aux éventuelles dires des parties (accompagnés des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 MOIS à compter du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que les époux [K] devront consigner une somme de 3 000,00 euros au greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai d’un MOIS à compter du jour où copie de la présente décision leur sera adressée ;

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de l’effet imparti ;

COMMET Madame Claire SARODE, Présidente, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2025 pour vérifier la consignation effective mise la charge de Monsieur [S] [K] et Madame [L] [K] et l’acceptation de la mission par l’expert ;

RESERVE les demandes des parties ainsi que les dépens,

La Greffière, La Présidente,

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