TJ 30007, 24 juill. 2025, RG 25/00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUHY
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 24 Juillet 2025
Sous la présidence de Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l'audience du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu ;
Sur la contestation formée par SAS IMPACT IMMOBILIER à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [V] [S]
né le 24 Janvier 1972
Profession : Chômage
2 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY
30100 ALES
comparant assisté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES,
envers
S.A.S. IMPACT IMMOBILIER Auteur du recours Bail n°228
représentante la SCI LES HAUTS DE MARIE
Activité : Immobilier
18 Avenue du Général de Gaulle
30100 ALES
représentée par Me Céline SANCHEZ, avocat au barreau d'ALES,
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA 4109142200
Pôle Surendettement
97 Allée A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTICIA 6026996290
Pôle Surendettement
97 Allée A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 5022065026
Activité : Banque
19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société SGC ALES REAAL 344715633
11 chemin des Espinaux
BP 40021
30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
non comparante
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES 519375723/V024491807
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ORANGE SERVICE CONTENTIEUX 3079028182 W1/400953, 5154923496
TSA 60014
59878 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL CHEZ CONCILIAN CC23115310
69 AVENUE DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Par décision du 16 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [V] [S].
La commission estimant la situation de Monsieur [V] [S] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 janvier 2025, la SARL IMPACT IMMOBILIER GESTION, mandatée par la SCI LES HAUTS DE MARIE (bailleur), a formé un recours à l'encontre de ces mesures, arguant principalement que la créance d’un montant de 1.278,98 € pour loyer a débuté en février 2023 et que depuis cette date le débiteur n’a ni régularisé sa situation ni été à jour de ses créances malgré les relances. Selon le créancier, le comportement de Monsieur [S] révèle un manquement aux obligations du locataire. Il indique avoir déjà engager des procédures de recouvrement par huissier et être prêt à assigner le débiteur pour la résiliation du bail. Dans ce contexte, il craint que l’effacement de la dette n’entrave la poursuite de ces démarches légales et constitue un obstacle à l’exécution de son action en justice.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, après renvoi à la demande du créancier.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [V] [S] a comparu, assisté de son conseil, Maître MOURIER. La SCI LES HAUTS DE MARIE a également comparu, représentée par son conseil, Maître SANCHEZ-VINOT.
A l’audience la SCI LES HAUTS DE MARIE maintient sa contestation et sollicite de constater que la situation de Monsieur [V] [S] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il n’y a pas lieu à l’effacement de ses dettes, de fixer la créance de la SCI LES HAUTS DE MARIE à la somme de 732.98 € au 10 juin 2025 et de renvoyer le dossier de Monsieur [S] à la Commission de surendettement des particuliers du Gard pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation. Elle verse aux débats le décompte actualisé des loyers dus au 17 juin 2025, le mandat donné à la SARL IMPACT IMMOBILIER GESTION par Monsieur [Y] [Z], gérant de la SCI LES HAUTS DE MARIE, pour contester la décision de la Commission de surendettement, le bail de location du logement concerné signé par Monsieur [S] ainsi que le mandat de gestion locatif signé entre la SARL IMPACT IMMOBILIER GESTION et la SCI LES HAUTS DE MARIE représentée par Monsieur [Y] [Z].
Monsieur [V] [S] expose qu’il ne peut pas faire face à ses dettes et sollicite le maintien de la procédure de rétablissement personnel. Il indique ne pas avoir de véhicule et ne pas pouvoir en acheter un, ce qui est indispensable dans son métier d’assistant familial et l’entrave totalement dans sa recherche d’emploi. Par ailleurs, il explique recevoir de nombreuses factures auxquelles il ne peut faire face compte tenu de la modicité de ses ressources (RSA et APL).
Aucun autre créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 23 décembre 2024 à la SARL IMPACT IMMOBILIER GESTION, mandatée par la SCI LES HAUTS DE MARIE, qui l’a contestée le 07 janvier 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Conformément à l'article L724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’ article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [V] [S] ne sont pas contestés. Son endettement régulièrement déclaré s'élève à la somme de 11.451,60 euros au 16 octobre 2024. Le montant du passif a été actualisé par la SARL IMPACT IMMOBILIER GESTION, mandatée par la SCI LES HAUTS DE MARIE, qui fait valoir l’augmentation de sa créance due au titre du loyer de 702,98 euros à la date du dossier à 732,98 euros au 17 juin 2025. Son endettement régulièrement actualisé s'élève à la somme de 11451.60 euros au 31 janvier 2025 détaillé dans le tableau suivant :
Montant impayé
Capital restant dû
Montant exigible
Dettes logement
732,98
Dettes sur charges courantes
1.729,96
Dettes sur crédit à la consommation
4395,08
4623,58
TOTAL/Nbre de dettes 10
2.432,94
4395,08
4623,58
Monsieur [V] [S] perçoit des ressources à hauteur de 842,42 euros alors que ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à la somme de 1.290,00 € détaillée de la manière suivante :
Logement
424,00 €
Forfait de base
625,00 €
Forfait chauffage
121,00 €
Forfait Habitation
120,00 €
Il s'évince de ces éléments l'absence d'une quelconque capacité de remboursement.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [V] [S] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Monsieur [V] [S] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
En l'absence de toute perspective de retour à meilleure fortune tenant sa situation suite à un congé maladie longue durée et l'absence d'actif réalisable, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Il convient dès lors de confirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Gard le 16 octobre 2024 et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI LES HAUTS DE MARIE par l’intermédiaire de la SARL IMPACT IMMOBILIER GESTION, son mandataire, à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement du Gard de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [V] [S] ;
REJETTE ladite contestation ;
CONSTATE la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [V] [S] ;
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 18 décembre 2024 au profit de Monsieur [V] [S] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [S] ;
RAPPELLE qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes processionnelles et non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la commission de surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du Code de la consommation précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
C. CLEMENTE S. SERRE
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