TJ 30007, 1 août 2025, RG 25/00089
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Texte de la décision
MINUTE : 25/89
ORDONNANCE DU : 01/08/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00089 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW2F
AFFAIRE : [H] [T] - conjoint, CENTRE HOSPITALIER [H] C/ [M] [T], [R] [A]
DEBATS : 01 Août 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Mme Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK
Ministère Public : M.Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites
REQUERANT
Monsieur [H] [T] - conjoint
né le 06 Mai 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
CENTRE HOSPITALIER [H]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [M] [T]
née le 21 Septembre 1954 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée par Me Gabrielle LE DREAU avocat au barreau d’ALES
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
[Localité 2]
comparant
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ;
Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;
Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Vu la décision initiale d’admission de [M] [T], en soins psychiatriques au CENTRE HOSPITALIER [H], 30, en hospitalisation complète, par le directeur de cet établissement, en date du 31 décembre 2020,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 15 avril 2025, tenant le maintien des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète, à compter du 2 mai 2025 sur le fondement d’un certificat en date du 24 avril 2025 ;
Vu les certificats mensuels dont le dernier en date du 3 juillet 2025,
Vu le certificat médical et la décision de réintégration en date du 21 juillet 2025,
Vu l’avis médical motivé en date du 28 juillet 2025, par lequel le Dr [F] confirme la nécessité du maintien en hospitalisation complète ;
Vu notre saisine par Monsieur le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 28 juillet 2025 à 16h57 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;
Un avis d'audience a été adressé par fax, mail ou appel téléphonique, le 29 juillet 2025 au directeur de l'établissement, à [M] [T], à [H] [T], à l’ATG et à l’ordre des avocats du barreau d'ALES ;
Un avis a été adressé au procureur de la République d'ALES le 29 juillet 2025.
A l'audience du 1er août 2025,
[M] [T] est présente ;
Elle est assistée par Me LEDREAU, avocate au barreau d'ALES ;
Elle explique qu’elle veut sortir et rejoindre son mari à son domicile ; elle a besoin d’un très bon psychologue ; elle revient sur des évènements très douloureux de son passé ; elle dit qu’elle peut prendre des médicaments ; elle voudrait « un miracle » ;
Me [Y] n’a pas d’observations sur la procédure et sur le fond, elle soutient la demande de sa cliente de levée de l’hospitalisation ;
Monsieur [H] [T] n’est ni présent ni représenté ;
L’ATG est présente, en la personne de [X] [N] ; il considère que la mesure doit se poursuivre, dans l’intérêt de la personne protégée ;
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier n'est pas présent ni représenté ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais a donné par écrit le 29 juillet 2025 un avis favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux requis ;
Les droits doivent être notifiés dès l’admission puis lors de chaque décision, dès que l’état du patient le permet ;
La procédure de réadmission a été respectée :
La procédure de réintégration s’est déroulée de façon régulière ;
Les droits ont pu être notifiés, dès que l’état de la patiente le permettait ;
Les certificats exigibles ont été établis et sont produits ;
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Cette patiente a été hospitalisée le 31 décembre 2020 à la demande d'un tiers, son conjoint ;
Plusieurs programmes de soins ont été ensuite mis en œuvre au vu de certificats médicaux circonstanciés, puis suivis de réintégrations ;
Une réadmission a été faite le 21 juillet 2025 ;
Dans son certificat de réintégration du 21 juillet 2025, le Dr [J] souligne que la patiente était en rupture thérapeutique depuis plusieurs jours et présente des troubles du comportement avec activité délirante à thématique de persécution et mystique, à mécanisme intuitif et interprétatif ; il relève une opposition aux soins, une réticence à collaborer, un refus d’ouvrir aux infirmiers entraînant le recours aux pompiers ; le médecin souligne la nécessité de maintenir une hospitalisation complète sous contrainte ;
Dans son avis médical motivé en date du 28 juillet 2025, le Dr [F] évoque une patiente atteinte de psychose délirante chronique et constate des hallucinations auditives à thématique mystique, une humeur triste et des préoccupations métaphysiques; le délire reste au premier plan avec une tonalité mélancolique et une tendance à négliger hygiène et alimentation ; il note une mise en danger par rupture de soins et refus de ceux-ci ; il confirme la nécessité de poursuivre en l’état les soins en hospitalisation complète et précise que les droits de la patiente lui ont été notifiés dès que son état l’a permis ;
A l'audience, si la patiente explique son souhait de rentrer chez elle, ses propos ne permettent pas de remettre en cause les constatations médicales circonstanciées, tant en ce qui concerne la réadmission que la nécessité de maintenir la mesure ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [M] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant toujours remplies ;
Ainsi, le maintien en hospitalisation complète apparaît conforme à l'intérêt de [M] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-11, l’article L 3212-1 du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [M] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [M] [T] peut se poursuivre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à ALES le 1er août 2025,
Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
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