TJ 30007, 29 juill. 2025, RG 23/01206
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DU : 29 Juillet 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01206 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-CN4V / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [O] / [E].
DÉBATS : 27 Mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE
LE GREFFIER : Elsa MAZAUDIER , lors des débats Sébastien DOARE lors du délibéré
DÉBATS : le 27 Mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [J] [O]
née le 20 Août 1985 à GANGES (34)
de nationalité Française
Profession : Technico-Commercial
17 Rue des Charrons
34140 MEZE
représentée par Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocats au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Q] [E]
né le 31 Août 1982 à MONTPELLIER (34)
de nationalité Française
La Borie
12390 BELCASTEL
représenté par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, Me Jean philippe GALTIER, avocat au barreau de NIMES,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2013, Madame [X] [O] et Monsieur [F] [E] se sont mariés sous contrat reçu le 18 janvier 2013 par Maître [K] [S], notaire à LE VIGAN, optant pour le régime de la séparation de biens.
De cette union est né [R] [E] le 16 août 2012.
Par acte du 17 août 2013 les époux ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis commune de VALLERAUGUE, Mas Méjean, cadastré section H n°38 d’une superficie de 06a34ca.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a, notamment :
-Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre, à Monsieur à titre gratuit à charge pour lui de régler les charges afférentes à l’occupation
- dit que Monsieur prendra à sa charge le crédit afférent au bien commun.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALES a prononcé le divorce de Madame [X] [O] et Monsieur [F] [E].
C’est dans ces conditions que, n’étant pas parvenue à trouver une issue amiable au partage du bien commun, par acte en date du 26 septembre 2023, Madame [X] [O] a assigné Monsieur [F] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de demander que soit ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’immeuble indivis sur la commune de VALLERAUGUE « Mas Méjean », cadastré section H, n°38.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024 le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Aucun processus de médiation n’a pu prospérer.
Par ordonnance d’incident en date du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, déclaré recevable l’assignation en partage du 26 septembre 2023 de Madame [X] [O] et renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 pour conclusions au fond de Monsieur [F] [E] et production d’un avis de valeur récent de l’ensemble immobilier indivis par chacune des parties.
Selon les dernières écritures de Madame [X] [O] notifiées le 21 mars 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et par lesquelles, au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’immeuble indivis sur la commune de VALLERAUGUE, Mas Méjean, cadastré section H, n°38 d’une superficie de 06a34ca ;DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour y procéder ;CONDAMNER Monsieur [F] [E] à lui verser la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [F] [E] aux entiers dépens.
Selon les dernières écritures de Monsieur [F] [E], notifiées le 19 septembre 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et par lesquelles il demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] de ses demandes ;DIRE ET JUGER que Monsieur [E] sollicite l’attribution de l’immeuble indivis, cadastré section H N° 38 sis sur la Commune de VAL D’AIGOUAL 30570 et versera à Madame [O] une soulte de 5.000 € ;RENVOYER les parties devant le notaire pour procéder au partage sur cette base ;CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER Madame [O] au paiement des entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 mai 2025 à 9h date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé le 17 décembre 2020, malgré des tentatives de discussion et de rapprochement amiable, et notamment le projet amiable dressé par Me [K] [S], aucun partage n’est intervenu.
Madame sollicite aujourd’hui l’ouverture des opérations judiciaires. Monsieur sollicite un renvoi devant le notaire pour dresser le partage en sollicitant l’attribution de l’immeuble indivis et le versement d’une soulte de 5.000 euros à Madame.
Madame souhaite une soulte de 10.000 euros.
Face aux oppositions persistantes des parties malgré des opérations pourtant simples à mener et l’impossibilité de fixer une soulte en l’état, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Me [T], notaire à ALES, qui devra leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le constat des réticences réciproques commande de ne pas faire droit aux demandes de condamnation des parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [X] [O] et Monsieur [F] [E], CONSTATE l’accord des parties sur le principe de l’attribution du bien immobilier indivis à Monsieur [F] [E] avec le versement d’une soulte à Madame [X] [O] à déterminer, Pour y parvenir : COMMET pour y procéder Maître [Y] [T], notaire à Alès, DESIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête; DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage
les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
les contrats d’assurance ;
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers ;
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, son montant sera fixé par ce dernier ;
Rappelle que :
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
REJETTE toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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